FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3026  de  M.   Masse Marius ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  26/09/1988  page :  2631
Réponse publiée au JO le :  28/11/1988  page :  3428
Rubrique :  Domaine public et domaine prive
Tête d'analyse :  Batiments
Analyse :  Alienation d'immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministere de la defense. cession amiable aux communes. collectivites territoriales. regions et departements. disparites
Texte de la QUESTION : M Marius Masse attire l'attention de M le ministre de la defense sur le decret no 87-335 du 19 mai 1987 portant modification du code du domaine de l'Etat et relatif a l'alienation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministere de la defense jusqu'au 31 decembre 1991. Ce decret stipule que l'alienation de ces immeubles a lieu par voie d'adjudication publique. La cession peut toutefois etre consentie a l'amiable, notamment dans le cas ou la commune sur le territoire de laquelle est situe l'immeuble s'engage a l'acquerir et a en payer le prix dans un delai fixe en accord avec le ministre de la defense. Pourquoi cette possibilite est-elle reservee exclusivement aux communes ? Comment comprendre cette discrimination envers les autres collectivites territoriales que sont la region et le departement ? En consequence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage d'etendre la possibilite d'acquerir par cession a l'amiable les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministere de la defense aux regions et aux departements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 87-335 du 19 mai 1987, qui a porte modification du code du domaine de l'Etat, et dont l'honorable parlementaire demande la modification, fait partie du dispositif legislatif et reglementaire institue pour permettre la mise en oeuvre de la politique de cession d'actifs immobiliers prevue par la loi de programmation no 87-342 du 22 mai 1987, relative a l'equipement militaire pour les annees 1987-1991. Il n'est pas envisage d'apporter de modification a ce texte. La mesure souhaitee par l'honorable parlementaire, qui consisterait a etendre aux departements et aux regions la possibilite, actuellement reservee aux seules communes, d'acquerir a l'amiable les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministere de la defense, irait a l'encontre du but poursuivi. Il est clair que plus on admettra de derogations au principe de l'adjudication publique, plus on rendra difficile l'alienation des immeubles domaniaux dans des conditions satisfaisantes permettant d'atteindre les objectifs fixes par la loi de programmation. Il convient egalement d'observer que la derogation consentie au profit des communes ne constitue en realite qu'une adaptation de la priorite qui leur etait precedemment reconnue par le code du domaine de l'Etat (art R 138) lorsque l'acquisition de l'immeuble a pour objet de le transformer en locaux d'habitation, ou d'y transporter des services publics installes dans des immeubles pouvant servir d'habitation.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O