FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30273  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2811
Réponse publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4361
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Anciens auxiliaires. remunerations. reclassement
Texte de la QUESTION : M Pierre Forgues attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les modalites de classement du personnel nomme dans le corps des instituteurs. En effet, depuis 1986, les instituteurs sont recrutes au niveau baccalaureat + 2. Ils sont donc en general plus ages que par le passe et ont souvent un vecu important en tant qu'auxiliaire dans l'education nationale. Celui-ci est pris en compte pour calculer puis valider l'anciennete mais il est limite pour reclasser au niveau des echelons ce personnel nomme dans le corps des instituteurs. Il ne s'applique pas notamment pour les maitres titularises apres le 21 mai 1987. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des mesures permettant aux instituteurs de beneficier des memes modalites de reclassement dans les echelons que les professeurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 2 du decret no 87-331 du 13 mai 1987, les agents non titulaires de l'Etat, notamment les auxiliaires de l'education nationale, nommes dans le corps des instituteurs, sont classes en prenant en compte les services qu'ils ont precedemment accomplis, a raison des trois quarts ou des deux tiers suivant le niveau de l'emploi. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir a des situations plus favorables que celles qui resulteraient d'un classement a un echelon comportant un traitement egal ou a defaut immediatement superieur a celui percu dans l'ancien emploi. La date d'entree en vigueur de ces dispositions est le 21 mai 1987, date de la publication du decret, un effet retroactif ayant ete prevu au 1er septembre 1986 pour les instituteurs titularises entre le 1er septembre 1978 et le 21 mai 1987. En tout etat de cause, depuis sa publication, les dispositions du decret no 87-331 du 13 mai 1987 s'appliquent a tous les instituteurs lors de leur titularisation.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O