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Texte de la QUESTION :
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M Yves Freville appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la confidentialite qui doit s'attacher aux travaux d'instruction des chambres regionales des comptes. En effet, si la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 a impose la communication des observations definitives formulees par les chambres regionales des comptes, elle a maintenu les dispositions relatives au secret de l'instruction. C'est ainsi que l'article 87 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiee, dans sa redaction actuelle, prevoit que la « chambre regionale des comptes prend toutes les dispositions necessaires pour garantir le secret de ses investigations ». Par ailleurs, l'article 5 de la loi no 82-594 du 10 juillet 1982 precise egalement que « la chambre regionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations ». L'article 6 de la meme loi dispose que « les propositions, les rapports et les travaux d'instruction de la chambre regionale des comptes sont couverts par le secret professionel ». Il lui demande si ces dispositions legislatives, qui ne prevoient aucune derogation d'aucune sorte, lui paraissent compatibles avec l'instruction no 87-37 MO V1 du 18 mars 1987, paragraphe 52, du directeur de la comptabilite publique qui impose aux comptables des collectivites et etablissements publics de faire transiter par les services de la tresorerie generale les reponses qu'ils apportent aux questions posees par les magistrats des chambres regionales dans le cadre de l'instruction. Il souhaiterait savoir si ces dispositions anterieures aux lois du 5 janvier 1988 et du 15 janvier 1990, doivent etre considerees comme etant implicitement abrogees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, le legislateur a maintenu le caractere du secret professionnel qui s'attache aux travaux d'instruction des chambres regionales des comptes. Lors de ces travaux d'instruction, les magistrats des chambres regionales des comptes sont amenes a solliciter des informations de la part des comptables publics. En application de l'instruction no 87-37 MO du directeur de la comptabilite publique en date du 18 mars 1987, les comptables des collectivites locales doivent faire transiter, par les services de la tresorerie generale, les reponses qu'ils apportent aux magistrats. Cette obligation, qui est demandee par la direction de la comptabilite publique a leurs agents dans le cadre du pouvoir hierarchique, n'apparait pas constituer un obstacle au caractere secret de l'instruction. Il est rappele en effet que les agents de la direction de la comptabilite publics sont des fonctionnaires de l'Etat, soumis eux-memes, de par leur statut, a l'obligation du secret professionnel. Les craintes de l'honorable parlementaire ne sont pas justifiees.
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