FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30292  de  M.   Massot François ( Socialiste - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2833
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4823
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Anciens fonctionnaires de l'Afrique occidentale francaise
Texte de la QUESTION : M Francois Massot attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des anciens fonctionnaires de l'Afrique occidentale francaise qui ne remplissent pas la condition de duree d'activite pour avoir acquis un droit a retraite au titre de leur activite exercee a l'etranger. Ceux-ci peuvent, en application des articles L 742-2 et R 742-30 a 39 du code de la securite sociale, proceder au rachat des cotisations auxquelles ils auraient ete assujettis s'ils avaient ete affilies au regime general. Cependant, les cotisations rachetables sont calculees sur la base d'un traitement revalorise, alors que les cotisations qu'ils ont effectivement versees ne peuvent leur etre remboursees que pour leur valeur nominale. La disproportion entre les cotisations a racheter et les cotisations remboursees est ainsi considerable. S'agissant de fonctionnaires qui ont certes exerce une activite a l'etranger, mais dans le cadre d'une administration dont les liens avec l'administration francaise etaient tres importants, il apparait souhaitable de porter une consideration particuliere aux services qu'ils ont ainsi accomplis. Il demande en consequence s'il compte leur accorder le benefice du premier alinea de l'article 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite afin de les retablir dans la situation qu'ils auraient eue s'ils avaient ete affilies pour la periode correspondante au regime general.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du 1er alinea de l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui quitte le service sans pouvoir obtenir une pension de l'Etat est retabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait ete affilie au regime general de la securite sociale pendant la periode ou il a ete soumis au regime de retraite des pensions de l'Etat. Le probleme souleve par l'honorable parlementaire concerne les anciens fonctionnaires qui, ayant accompli des services a l'etranger ou dans les territoires d'outre-mer, ont quitte leur emploi sans avoir effectue la duree minimale de services effectifs necessaires a l'ouverture d'un droit a une pension de l'Etat. En effet, ces agents ne pouvaient, en vertu du principe de territorialite de la securite sociale, faire prendre en compte les services rendus hors du territoire metropolitain par le regime vieillesse de la securite sociale comme cela est de regle en metropole, en application de l'article L 65 precite. Par contre, les fonctionnaires dans cette situation ont pu et peuvent demander a l'Etat le remboursement des retenues pour pension precomptees sur leur traitement d'activite durant les periodes passees hors du territoire francais, conformement au 2e alinea de l'article L 65 precite. Par ailleurs, les interesses ont la possibilite, en application des textes de droit commun, d'adherer au regime de l'assurance volontaire vieillesse pour les periodes passees a l'etranger, en rachetant les droits a pension correspondants. Or, un grand nombre d'entre eux l'ont fait. De surcroit, le decret no 88-711 du 9 mai 1988 a prolonge jusqu'au 31 decembre 2002 les delais de rachat qui avaient ete clos precedemment le 1er juillet 1985. Ainsi, la situation de ces agents n'est pas differente de celle de l'ensemble des Francais, salaries ou non salaries, qui ont eu la faculte d'acceder au regime de l'assurance volontaire vieillesse pour les periodes d'activite professionnelle excercees a l'etranger. Enfin, il est rappele que le cas de ces anciens fonctionnaires a fait recemment l'objet d'une circulaire visant a faciliter la prise en charge des interesses par le regime general. S'agissant des services effectues a compter du 1er janvier 1989, ils entrent desormais, comme les services accomplis sur le territoire metropolitain, dans le champ d'application des regles de coordination avec le regime general de la securite sociale prevues a l'article L 65 (1er alinea) du code des pensions civiles et militaires de retraite et a l'article D 173-16 du code de la securite sociale. Les interesses beneficient alors du retablissement automatique par l'administration employeur dans l'annee qui suit la radiation des cadres, de leurs droits a pension au regard du regime general d'assurance vieillesse, sans mouvement de cotisations (remboursement par l'Etat, rachat au regime general). De plus, cette reaffiliation pour les services effectues a partir du 1er janvier 1989 n'est pas soumise a la limitation de duree de service a l'etranger prevue au code de la securite sociale.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O