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Texte de la QUESTION :
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M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur l'imposition en qualite d'avantage en nature de la nourriture consommee par les marins en periode de peche. Le principe pose par la doctrine fiscale est que la prise en charge par l'employeur de la nourriture presente le caractere d'un supplement de remuneration passible de l'impot sur le revenu. En application de cette doctrine, il a ete admis, a compter des revenus de l'annee 1988, que les marins-pecheurs devaient etre assujettis a cette regle. Toutefois, l'application de la loi fiscale aux marins-pecheurs pose certaines difficultes liees a l'organisation particuliere des repas pour cette profession. La nourriture consommee, pas toujours dans des conditions de confort appreciable, est embarquee par chacun des marins du bateau. Quant au poisson qui est preleve sur le produit de la peche, s'il constitue une moins-value sur la masse vendue, cette moins-value se repartit sur l'ensemble des membres du bateau. Dans cette hypothese, il ne s'agit nullement d'une diminution de valeur au preudice du patron et au benefice des salaries. La consommation de vivres est payee soit directement par les marins pour la part par eux embarquee, soit sous forme de diminution de leur part de peche. Des lors, les professionnels de la peche estiment que la nourriture, loin d'etre un avantage en nature, constitue au contraire une charge professionnelle. En consequence, ils s'etonnent de devoir etre assujettis a une imposition sur le revenu assise sur cette consommation deja, selon eux, imposee indirectement. Il lui demande quelles mesures il pourrait envisager de prendre pour attenuer les inquietudes manifestees par cette profession.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - De maniere generale, les avantages en nature accordes aux salaries, tels que la prise en charge par l'employeur de la nourriture, presentent le caractere d'un supplement de remuneration passible de l'impot sur le revenu. La situation des marins et des artisans-pecheurs remuneres a la part doit etre reglee conformement a ce principe. Ainsi, l'avantage en nature represente par les vivres de bord qui leur sont fournis et le poisson consomme en mer constitue un complement de revenu passible de l'impot dans la categorie des traitements et salaires. Pour les marins, cet avantage est evalue, en se referant au bareme forfaitaire applicable aux salaries, a une fois ou une fois et demie le montant du minimum garanti par repas, selon que la remuneration du beneficiaire est inferieure ou non au plafond de calcul des cotisations de securite sociale. L'evaluation de l'avantage en nature accorde aux artisans-pecheurs est identique a celle qui est retenue pour les marins. Toutefois, lorsque les marins beneficient, pour la nourriture de bord, des dispositions prevues pour les marins du commerce a l'article 72 du code du travail maritime, l'avantage en nature correspondant peut etre impose dans les memes conditions que pour ces marins, c'est-a-dire a concurrence de 40 p 100 de son montant. S'agissant des pecheurs-artisans, le code du travail ne reconnait pas a ces professionnels la qualite de salarie. La solution retenue pour les marins du commerce ne leur est donc pas applicable.
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