Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, porte a la connaissance de l'honorable parlementaire que le comportement evoque ne fait, en l'etat actuel des textes, l'objet d'aucune qualification penale specifique. La jurisprudence a, par ailleurs, estime que le delit d'outrage a agent de la force publique, prevu et reprime par l'article 224 du code penal, n'etait pas constitue en pareille hypothese. Enfin, les dispositions du code de la route relatives a l'eclairage et a la signalisation des vehicules (art R 40 et R 239 dudit code) ne paraissent pas, sous reserve de l'appreciation souveraine de la Cour de cassation, constituer un fondement juridique suffisant a d'eventuelles poursuites en la matiere.
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