FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30396  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2823
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5542
Rubrique :  Professions immobilieres
Tête d'analyse :  Agents immobiliers
Analyse :  Liste annuelle. publication
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez signale a M le ministre de l'interieur qu'en application de l'article 16 du decret no 72-678 du 20 juillet 1972 les responsables de succursales doivent justifier de leur aptitude professionnelle, et que, par derogation a cette regle, l'administration prefectorale admet que le responsable de l'agence assume lui-meme la responsabilite d'une succursale, si elle n'est pas trop eloignee du siege du cabinet (environ 30 kilometres de distance par la route). Certaines prefectures (par exemple, la prefecture de la Gironde) tolerent l'installation d'un 2e bureau distant de moins de 100 kilometres du bureau principal sans exiger des responsables de succursale les conditions d'aptitude definies a l'article 16 precite. Il lui demande quelles sont les directives recues par les prefets a ce sujet et quelle est la norme. Par ailleurs, le statut des courtiers d'assurances vient d'etre modifie. Ceux-ci doivent justifier d'une garantie financiere et d'une assurance responsabilite civile professionnelle. Une liste nominative est etablie chaque annee par le ministre de la justice, et publiee au Journal officiel. Il lui demande si la meme solution ne pourrait pas etre adoptee pour les agents immobiliers qui sont astreints de solliciter leur carte a la prefecture chaque annee. La publication d'une liste annuelle des agents immobiliers ne serait-elle pas suffisante ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 2 janvier 1970 et le decret d'application du 20 juillet 1972 reglementant l'exercice des activites de transaction et de gestion immobilieres prevoient qu'il n'est delivre qu'une carte professionnelle par categorie d'activites et par entreprise, exploitee a titre individuel ou sous forme sociale. L'article 3 de la loi precitee precise que la direction des etablissements secondaires est assuree par des personnes justifiant de leur honorabilite et de leur aptitude professionnelle. L'article 8 du decret du 20 juillet 1972 exige que la personne qui assume la direction de chaque etablissement secondaire souscrive a la prefecture une declaration prealable d'activite, la delivrance d'un recepisse attestant qu'il a ete satisfait aux conditions de moralite et de competence professionnelle. Toutefois, aucune disposition de la loi precitee et de son decret d'application ne s'opposant a ce qu'une meme personne physique, titulaire d'une carte professionnelle, dirige simultanement l'etablissement principal et un bureau secondaire, l'administration prefectorale accepte de delivrer un recepisse de declaration prealable d'activite au titulaire de la carte si cette personne est en mesure de justifier qu'elle peut assurer personnellement et effectivement la direction de l'etablissement secondaire. La determination de ce critere est laissee a l'appreciation des prefectures, en fonction des circonstances de fait qui peuvent varier d'une region a une autre, telles que les facilites offertes par les moyens de communication, et ce, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux. La possibilite pour un titulaire de carte professionnelle de detenir plusieurs recepisses de declaration prealable d'activite ne peut etre generalisee sans violer l'esprit de la loi du 2 janvier 1970 et detourner de leur objet les dispositions de l'article 3 de la loi precitee, ainsi que celles des articles 8 et 16 du decret du 20 juillet 1972. Le renouvellement annuel des cartes professionnelles de la loi du 2 janvier 1970 prevu au chapitre VIII du decret du 20 juillet 1972 permet a l'administration prefectorale de controler les principales obligations financieres et comptables instituees dans un but de protection du consommateur, et notamment l'adequation de la garantie financiere par rapport aux mouvements de fonds constates au cours de l'activite de l'annee precedente. La regle de l'annualite correspond aux rythmes economiques et comptables de l'entreprise. En outre, le renouvellement des cartes permet de verifier l'existence d'interdictions ou d'incapacites d'exercice professionnel et, par consequent, d'eviter la poursuite illegale des activites d'entremise immobiliere. Dans ces conditions, il n'est nullement envisage de mettre en cause le principe d'annualite du renouvellement des cartes professionnelles des intermediaires immobiliers.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O