Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le montant limite de 50 francs par an (4,16 francs par mois) de la majoration pour conjoint a charge a ete supprime par l'article 17 de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975, qui dispose notamment que le montant de la majoration pour conjoint a charge est fixe par decret, en tenant compte de la duree d'assurance (art L 351-13 du code de la securite sociale). Etaient encore concernees au 31 decembre 1989 par les dispositions anterieures, 9 636 personnes qui, au moment de cette reforme, percevaient l'ancienne majoration. Lorsquelles atteignent l'age de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude, les nouvelles dispositions leur sont appliquees. Celles-ci fixent a 4 000 francs le montant annuel de la majoration pour conjoint a charge, si l'assure lui-meme atteint 150 trimestres d'assurance. Pour les assures ayant une duree d'assurance inferieure, la majoration est proratisee en 150e Cette prestation n'a pas ete relavorisee a l'echeance du 1er janvier 1977 ; son montant reste donc fixe a celui qu'il avait atteint le 1er juillet 1976. Mais il peut, en tout etat de cause, etre porte ensuite au montant de l'alllocation aux vieux travailleurs salaries (soit 14 990 francs par an au 1er juillet 1990) si le conjoint a charge ne dispose pas de ressources personnelles excedant 32 070 francs. Elle peut etre completee en outre, sur sa demande, par l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite pour permettre au menage d'atteindre le minimum vieillesse, soit 63 110 francs pour un couple marie, a compter du 1er juillet 1990.
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