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Texte de la QUESTION :
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M Adrien Zeller appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur la necessite de veiller a ce que les decrets d'application de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant creation du titre de psychologue definissent des criteres de formation, de recrutement et d'exercice de la profession identique, quel que soit le service public dans lequel s'exerce l'activite. Il craint a cet egard que l'article 3, alinea 3, du decret no 90-259 du 22 mars 1990 ne fasse difficulte au regard de la qualification que l'usager est en droit d'exiger. Il observe, par ailleurs, que le decret no 90-255 du 22 mars 1990 prevoyant la creation d'un diplome d'Etat de psychologue scolaire introduit un clivage dans la profession et meme au sein de la fonction publique dans la mesure ou les titres et diplomes exiges a l'education nationale ou dans la fonction publique hospitaliere sont sensiblement differents. Il suggere dans ces conditions que les decrets d'application de la loi du 25 juillet 1985 soient revus dans un souci d'harmonie, que les statuts des psychologues dans la fonction publique hospitaliere et a l'education nationale soient l'un et l'autre classes en categorie A, des lors qu'ils s'appliquent egalement a des fonctionnaires justifiant d'un meme niveau de titres et diplomes, et prennent en compte la formation du troisieme cycle universitaire dont peuvent justifier ces personnels. Il lui demande, dans cette perspective, de prendre l'initiative d'une table ronde qui reunirait sous sa presidence, a cote des delegues du ministere de l'education nationale et du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, les representants des personnels consideres.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les decrets d'application de la loi du 25 juillet 1985 portant creation du titre de psychologue ont ete elabores par le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, et le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports. S'agissant des statuts particuliers dont relevent les fonctionnaires concernes par ces dispositions, il convient de preciser que les « psychologues scolaires » ont vocation a acceder au corps de professeurs des ecoles, classe dans la categorie A, et disposent d'un deroulement de carriere similaire a celui des professeurs certifies et donc identique a celui qui est prevu pour les psychologues de la fonction publique hospitaliere.
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