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Texte de la QUESTION :
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M Philippe Vasseur attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels. En effet, l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale prevoyait la mise en conformite des textes applicables aux sapeurs-pompiers tout en permettant de tenir compte des specificites de cette profession. Or divers projets ont ete avances depuis et le dernier en date ne correspond pas aux attentes de la profession, puisqu'il comporte des dispositions qui sont en retrait par rapport au statut actuel. Il lui demande donc s'il envisage de corriger ce projet en prenant en consideration, notamment pour l'encadrement, les amendements adoptes par le Conseil superieur de la fonction publique territoriale le 3 avril 1990 afin : 1o que le deroulement de carriere des lieutenants soit adapte a la realite de cette fonction ; 2o que les officiers de categorie A fassent partie du cadre d'emploi des officiers ingenieurs, conformement a leur situation actuelle ; 3o que les dispositions d'avancement des lieutenants prennent en compte les differents criteres actuels de promotion sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Feuillets Dans le cadre des dispositions regissant la fonction publique territoriale, et notamment de celles de l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984, le statut des sapeurs-pompiers fait actuellement l'objet d'une reforme. C'est ainsi que divers textes ont deja ete publies : le decret du 6 mai 1988 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours ; deux decrets concernant les comites techniques paritaires et les commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels qui ont ete publies le 17 avril 1989 et le decret relatif a la procedure disciplinaire qui est intervenu le 18 septembre 1989. Par ailleurs, les projets de decrets portant statut particulier des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, et notamment ceux concernant les officiers, elabores en collaboration avec les associations d'elus locaux et les organisations syndicales, ont ete examines par le conseil superieur de la fonction publique territoriale lors de la seance pleniere du 3 avril 1990. Ils ont recu l'avis favorable du conseil d'Etat lors de la seance de la Haute Assemblee du 20 juin dernier et viennent d'etre publies. En ce qui concerne les officiers de categorie A, il n'a pas ete possible de retenir le titre d'ingenieur pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, eu egard aux modalites de recrutement et de deroulement de carriere. S'agissant du deroulement de carriere des lieutenants, le cadre d'emplois de ces derniers prend en compte les dispositions de l'accord du 9 fevrier 1990 signe entre le Gouvernement et cinq organisations syndicales et portant sur la renovation de la grille des classifications et des remunerations des trois fonctions publiques. En effet, cette categorie d'officiers beneficiera du classement indiciaire intermediaire, ce qui aboutira a un indice terminal en fin de carriere de 638 brut au lieu de 579 brut dans la situation anterieure. Par ailleurs, il peut etre observe que les dispositions retenues pour la promotion sociale des lieutenants de sapeurs-pompiers sont particulierement favorables. En effet, le nombre de nominations susceptibles d'etre prononcees a ce titre est de une pour trois nominations au concours pour l'acces au grade de capitaine.
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