FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30567  de  M.   Ayrault Jean-Marc ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3007
Réponse publiée au JO le :  04/03/1991  page :  800
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Algerie
Texte de la QUESTION : M Jean-Marc Ayrault attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des rapatries d'Algerie qui auraient vendu avant leur depart des biens a vil prix. La loi du 15 juillet 1970 dispose que le droit a indemnisation ne peut etre reconnu qu'aux seules personnes physiques qui ont ete depossedees avant le 1er juin 1970, par suite d'evenements politiques, d'un bien situe dans un territoire anterieurement place sous la souverainete du protectorat ou la tutelle de la France. Or, selon l'article 12 de cette meme loi, complete par l'article 20 de la loi no 78-1 du 2 janvier 1978, la depossession doit resulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte legislatif ou reglementaire ou d'une decision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraine en droit ou en fait la perte de la disposition et la jouissance du bien en cause. En consequence, la vente d'un bien, meme consentie a un prix derisoire, n'est pas assimilee a une mesure de depossession au sens des dispositions de loi precitees, de sorte que les biens cedes a vil prix ne peuvent en aucun cas ouvrir droit a indemnisation, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappele, selon une jurisprudence constante et recemment confirmee. Il souhaiterait savoir si des mesures d'indemnisation particulieres vont etre prises pour ces nombreux rapatries qui ont ete obliges, vu les circonstances, de ceder leurs biens a un prix derisoire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure d'indemnisation des Francais spolies de biens situes outre-mer est regie par la loi du 15 juillet 1970 qui, aux termes de son article 2-1o, subordonne l'ouverture du droit a indemnisation a l'existence d'une mesure de depossession. Or la circonstance qu'un immeuble ait ete vendu implique que, jusqu'a sa cession, aucune mesure de depossession ne soit venue porter atteinte a la libre jouissance et a la libre disposition qu'avait son proprietaire de ce bien. Au demeurant, le Conseil d'Etat a confirme a plusieurs reprises que la perte resultant eventuellement de la modicite d'un prix de vente ne presente pas le caractere d'une depossession au sens de la loi precitee. Il convient, en outre, de rappeler qu'il resulte des diverses etudes qui ont ete effectuees a ce sujet qu'il est tres difficile, voire impossible, de mettre en oeuvre un systeme d'indemnisation de ce type de prejudice qui soit a la fois efficace et juste. En effet, son seul support juridique possible serait l'article 1674 du code civil relatif a la rescision des ventes pour lesion de plus des sept douziemes du prix, mais la mise en oeuvre de ce texte implique une procedure tres lourde et incompatible avec les moyens de preuve prevus par la loi du 15 juillet 1970. Des lors, et compte tenu de l'importance de l'effort financier actuellement consenti par l'Etat en faveur des rapatries, il n'est pas envisage d'etendre le champ d'application des textes relatifs a l'indemnisation dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O