FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30586  de  M.   Lamassoure Alain ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3001
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5542
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Conseils syndicaux
Analyse :  Composition. loi no 65-557 du 10 juillet 1965, article 21. application
Texte de la QUESTION : M Alain Lamassoure attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 21 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965. Selon l'article 21 de ladite loi, « les membres du conseil syndical sont designes par l'assemblee generale parmi les coproprietaires, les associes, les accedents ou les acquereurs a terme, leurs conjoints ou leurs representants legaux. Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses preposes meme s'ils sont coproprietaires, associes ou acquereurs a terme, ne peuvent etre membres du conseil syndical. En raison d'interpretations divergentes et d'absence de jurisprudence sur l'application de l'article 21, il demande : 1o si la notion de conjoint peut s'etendre a celle de concubin lors de la participation au conseil syndical du concubin notoire d'une coproprietaire ; 2o si un salarie non permanent du syndicat (jardinier en l'espece) peut etre membre du conseil syndical.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 21 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 modifie par la loi no 85-1470 du 31 decembre 1985 a prevu, aux termes de son alinea 5, la composition du conseil syndical. Seuls peuvent etre membres du conseil syndical les coproprietaires, les associes d'une societe immobiliere regie par les articles L 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, dans le cas prevu a l'article 23 de la loi precitee, ou les accedants ou acquereurs a terme mentionnes a l'article 41 de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 definissant la location accession a la propriete immobiliere, ou encore leur conjoint ou leurs representants legaux. Il resulte des dispositions memes de l'article 21 que le legislateur a voulu reserver la faculte d'etre membre du conseil syndical aux seuls membres du syndicat des coproprietaires, titulaires de droits reels ou donnant vocation a de tels droits sur les lots de copropriete. Dans ces conditions, ni le concubin d'un coproprietaire, a moins qu'il ne soit lui-meme coproprietaire indivis, ni un salarie du syndicat ne peuvent etre designes membres du conseil syndical.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O