FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30620  de  M.   Wolff Claude ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/06/1990  page :  3001
Réponse publiée au JO le :  27/08/1990  page :  4101
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Retrait administratif. pouvoirs du prefet
Texte de la QUESTION : M Claude Wolff attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le probleme suivant : chacun sait que le prefet est en charge de la securite dans son departement et il est normal qu'il retire le permis de conduire, a titre conservatoire uniquement, a un individu considere comme dangereux. Mais un permis peut-il etre retire quatre mois apres les faits incrimines dans la mesure ou le tribunal n'a pas prononce de suspension de permis ? Dans ce cas, le prefet s'arroge alors un pouvoir judiciaire qui n'est pas le sien. De plus, la saisine de la commission de retrait du permis de conduire n'aboutit-elle pas a sanctionner a deux reprises un fait identique, ce qui est contraire aux lois ? Qui, personnellement, donne l'ordre, dans une prefecture, de suspendre un permis ? Il semble que ce ne doive etre, pour les conducteurs dangereux, que le prefet en personne ou son representant en cas d'absence. Or ces cas qui ne devraient etre qu'exceptionnels sont devenus routiniers. Les signatures P/o et par delegation ne sont-elles pas abusives ? Qui est donc en droit, a la prefecture, de decider et d'appliquer une mesure de suspension ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'autorite prefectorale, en raison meme des responsabilites qui lui reviennent en matiere de securite publique et plus particulierement de circulation routiere, est investie d'une mission visant a prevenir, autant qu'il est possible, les accidents, dans le cadre des lois et des reglements. Ainsi les dispositions de l'article L 18 du code de la route permettent au prefet d'intervenir rapidement, dans l'attente d'une eventuelle decision judiciaire, en interdisant, pendant une duree limitee, a un conducteur dont le comportement s'est revele dangereux, pour lui-meme et pour les autres, de conduire un vehicule. La suspension de la validite d'un permis de conduire s'analyse, ainsi que l'ont confirme maintes fois le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, comme une « mesure de surete, de caractere essentiellement preventif ». En consequence il est souhaitable que les suspensions decidees soient rendues effectives rapidement afin que la prevention soit la plus efficace possible et cette necessite est regulierement rappelee aux autorites prefectorales. C'est en raison du principe de la separation des pouvoirs que les procedures administrative et judiciaire restent paralleles et parfaitement independantes. Cependant l'article 63 de la loi no 75-624 du 11 juillet 1975, modifiant et completant certaines dispositions de droit penal, a donne la primaute a la decision judiciaire. Ainsi, des qu'intervient une decision judiciaire, celle-ci se substitue a la mesure administrative anterieure dans tous ses effets, sauf motif medical constate par la commission medicale departementale competente. De meme, des lors qu'une decision judiciaire est rendue et que celle-ci ne comporte pas de mesure restrictive au droit de conduire, le prefet ne peut plus prononcer une telle mesure. C'est pourquoi il ne peut etre soutenu que le prefet s'arrogerait, dans une telle hypothese, un « pouvoir judiciaire ». Chaque procedure, judiciaire et administrative, ne repondant pas a la meme finalite, il convient d'insister sur le caractere provisoire des mesures prefectorales, mesures d'ordre public, dont la duree, en vertu de l'article L 18, alinea 7, du code de la route, s'impute, le cas echeant, sur celle des mesures du meme ordre prononcees par le tribunal. Cette disposition permet precisement de ne pas aboutir pour un fait identique a un « cumul de sanctions ». Il est egalement important de rappeler que la saisine toujours possible de la commission de suspension constitue une garantie serieuse pour la preservation des droits de la defense. En effet, les textes exigent que le conducteur ait ete mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris du rapport, et de presenter sa defense par des explications ecrites, qu'il peut renouveler oralement. Par ailleurs il peut se faire representer par toute personne de son choix, le plus generalement par un avocat. En outre, parmi les membres de la commission siegent des representants d'associations d'usagers de la route et d'associations interessees aux problemes de securite et circulation routieres qui, par leurs attributions, sont particulierement sensibles aux interets des conducteurs. Par sa composition meme, la commission reunit les conditions permettant d'assurer a l'avis qu'elle emet la plus grande objectivite possible, afin d'eclairer la decision que l'autorite prefectorale est appelee a prendre en fonction des elements du dossier. Il convient a cet egard de souligner qu'en droit la personne qui decide d'une mesure administrative est celle qui la signe en etant habilitee a le faire. Les regles de delegation de signature sont communes a toute l'administration. En l'occurrence, c'est au prefet qu'il incombe de decider, dans le cadre de ces regles, d'une part, auxquels de ses collaborateurs de la prefecture et, le cas echeant, des sous-prefectures (membres du corps prefectoral et fonctionnaires titulaires de categorie A) il entend deleguer l'exercice de la decision de suspendre la validite du permis de conduire d'un conducteur et, d'autre part, dans quelles conditions cette delegation leur est consentie.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O