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Texte de la QUESTION :
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M Michel Inchauspe attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les modalites d'affectation des resultats d'exploitation du budget general des etablissements hospitaliers, conformement a l'article 19 du decret no 83-744 du 11 aout 1983 et aux instructions donnees par circulaire du 12 decembre 1984. S'il apparait en effet, apres appreciation des circonstances ayant engendre les resultats, que les excedents resultent des efforts d'amelioration de la gestion des etablissements, notamment d'une realisation de depenses inferieures aux previsions, l'excedent peut entre autres possibilites etre affecte au financement de mesures d'investissements n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a ete affecte. S'inspirant de ces dispositions essentiellement applicables aux etablissements dotes d'un budget global, les services de la DDSS, par derogation a celles qui decoulent de l'article 33 du decret no 58-1202 du 11 decembre 1958, accordent ponctuellement, et si la situation le justifie, le benefice de ces mesures aux etablissements soumis a prix de journee. Toutefois, cette autorisation n'est exceptionnellement accordee que dans la seule limite des excedents resultant d'une realisation de depenses inferieures aux credits ouverts ; a savoir d'une amelioration de la gestion. En aucune maniere il n'en est de meme des excedents generes par un accroissement d'activite de l'etablissement, a savoir resultant d'un nombre de journees facturees superieur aux previsions qui eux, conformement au decret du 11 decembre 1988, sont normalement destines a attenuer le prix de journee de la seconde annee qui suit celle de leur constatation. Par une interpretation restrictive des textes reglementaires, les services de la direction de la comptabilite publique ont, par instruction no 89-117 MO du 12 decembre 1989, rappele l'irregularite de telles affectations avec les risques d'annulation contentieuse auxquels s'exposerait l'etablissement sur recours du prefet aupres du tribunal administratif. Il lui demande de lui faire savoir s'il ne lui parait pas hautement souhaitable d'associer egalement les etablissements soumis a prix de journee a l'effort d'amelioration de leur gestion, a l'instar des etablissements dotes de budget global ; mais, toutefois, sous les reserves deja pratiquees. Et, dans l'affirmative, si la publication d'une circulaire interpretative de ces differentes dispositions reglementaires ne lui apparait pas des plus opportunes afin de lever toute ambiguite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions applicables aux decisions de tarification intervenant pour la fixation d'un prix de journee decoulent en particulier du decret no 61-9 du 3 juillet 1961. Son article 13 prevoit, d'une part, que le deficit de la section d'exploitation constate a la cloture du dernier exercice est ajoute aux elements constitutifs du prix de revient et reparti d'apres les resultats de la comptabilite analytique d'exploitation, et, d'autre part, que l'excedent en est deduit dans les memes conditions, sous les reserves exprimees par l'article 33 du decret du 11 decembre 1958 pour la constitution du fonds de roulement. Il n'est donc pas possible, en l'etat actuel du droit, de deroger a ces principes. En revanche, l'amelioration de la gestion d'un etablissement etant un objectif majeur que partagent, tant les etablissements que les autorites de tarification, ces dernieres disposent, dans l'exercice de leur pouvoir de tarification, de possibilites de l'encourager de maniere efficace, sans deroger aux dispositions reglementaires en vigueur.
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