FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30772  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3089
Réponse publiée au JO le :  19/11/1990  page :  5309
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Successions et liberalites
Analyse :  Droits de succession. calcul. indemnites de licenciement versees aux employes du defunt
Texte de la QUESTION : M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la position adoptee par certains agents de l'administration des impots qui, pour le calcul des droits de mutation par deces, refusent de deduire de l'actif successoral le montant des indemnites, parfois importantes, de licenciement et de preavis payees a des employes de maison qui etaient attaches, souvent depuis longtemps, au service de la personne du defunt et dont le contrat de travail s'est trouve rompu du fait meme du deces de leur employeur. Rappelant que, selon la jurisprudence formelle de la Cour de cassation, le paiement de ces indemnites est en pareil cas une obligation absolue pour les heritiers dont le patrimoine hereditaire se trouve automatiquement reduit d'autant et, considerant que le voeu du legislateur a ete manifestement de ne soumettre a l'impot de succession que le seul montant net des sommes et valeurs recueillies par les successibles, il demande si le refus de deduction oppose par les agents vises ci-dessus ne doit pas etre considere comme procedant d'une interpretation erronee de ces principes fondamentaux et comme constituant une entorse aux regles de la simple equite, etant observe qu'il serait regrettable que pour tourner la difficulte les ayants droit du defunt en soient reduits a proceder au licenciement de l'employe en cause, des que peut etre pressentie la fin prochaine de leur auteur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les indemnites de licenciement evoquees par l'honorable parlementaire n'ont pris naissance qu'apres le deces et dans la personne des successibles. Elles ne peuvent donc etre considerees comme des dettes a la charge du defunt au sens de l'article 768 du code general des impots. Des lors, l'impot de mutation par deces doit se liquider sur l'actif hereditaire sans distraction des indemnites de licenciement qui sont acquittees par les successibles.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O