FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30821  de  M.   Delattre André ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3111
Réponse publiée au JO le :  14/01/1991  page :  143
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Indemnisation
Analyse :  Faute inexcusable de l'employeur. application. marins
Texte de la QUESTION : M Andre Delattre attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge de la mer, sur l'inegalite de traitement qui frappe les travailleurs maritimes victimes d'un accident de travail du a la faute inexcusable de l'armateur ou de l'un de ses preposes, notamment en cas de meconnaissance grave des regles de securite. Alors que les articles L 452-1 et suivants du code de la securite sociale permettent a un travailleur terrestre de se pourvoir contre son employeur afin d'obtenir la reparation integrale du prejudice qu'il a subi, le marin se voit opposer l'irrecevabilite de son recours en vertu de l'article 20 du decret-loi du 17 juin 1938, qui a ete supprime par une loi du 22 septembre 1948 mais retabli par l'article 10 du decret no 56-162 du 28 janvier 1956. Quelle que soit la gravite des imprudences de son armateur ou de son capitaine, le marin ou sa veuve doivent se contenter de la reparation forfaitaire servie par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), lequel ne dispose d'ailleurs meme pas en ce cas d'un recours subrogatoire (Cass. soc. 13 juin 1979, Compagnie generale transatlantique Malhouet c/ENIM). Ne serait-il pas souhaitable de modifier le decret-loi du 17 juin 1938, et notamment ses articles 20 et 51, afin de permettre expressement au marin victime d'un accident de travail du a la faute inexcusable de son employeur d'exercer son recours dans les conditions analogues a celles existant en droit terrestre ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que le decret du 17 juin 1938 modifie qui fixe les regles de l'assurance accident du travail maritime limite l'action recursoire susceptible d'etre engagee par la victime et la caisse generale de prevoyance subrogee a ses droits contre l'auteur du dommage aux seules personnes ayant la qualite de « tiers » et exclut de cette qualification l'armateur et ses preposes, meme si les uns comme les autres peuvent etre appeles a repondre de leur faute intentionnelle. Cette particularite s'explique par l'existence dans le secteur maritime de risques resultant du milieu meme ou se developpent les activites maritimes et de la difficulte d'isoler le risque industriel en consideration duquel a ete bati le regime d'assurance accident du travail defini par le code de la securite sociale. Il en est resulte que le regime des marins ne comporte pas de cotisation patronale specifique correspondant a la couverture des risques d'accident du travail maritime. Partant, les mecanismes prevus par le code de la securite sociale en vue d'une indemnisation complementaire des accidents du travail causes par une faute inexcusable de l'employeur ou de ses preposes ne pourraient en toute hypothese faire l'objet d'une transposition dans le domaine maritime. En effet, la faute inexcusable d'un employeur terrestre ou de ses preposes, lorsqu'elle est etablie, donne lieu a une majoration de la rente servie a la victime par la caisse de securite sociale, majoration dont la charge est compensee par une augmentation temporaire de la cotisation d'assurance accident versee par l'entreprise. L'assurance « accident du travail » de droit commun constitue une forme obligatoire de couverture de l'entreprise contre les consequences des risques auxquels l'activite de l'entreprise expose les salaries qu'elle emploie. Cette conception n'a pas ete jugee adaptee au secteur maritime compte tenu de l'imbrication signalee plus haut du risque purement industriel et du risque inherent au milieu physique ou se deploient les activites maritimes. En tout etat de cause, meme en supposant que des etudes parviennent a isoler avec suffisamment de precision la part du milieu dans la survenance des accidents du travail maritime et a mettre en oeuvre les principes du regime general pour la couverture du seul risque industriel, la definition des taux de cotisations a mettre a la charge exclusive des entreprises maritimes serait d'une rare complexite eu egard a la variete des caracteristiques des navires et des conditions de leur exploitation. C'est presque navire par navire, chacun etant considere comme une entreprise, qu'il conviendrait de fixer un taux de cotisation. Il parait peu realiste de s'engager dans une telle voie. En revanche, l'exoneration totale dont beneficient actuellement les entreprises maritimes en cas d'accident du travail provoque par une faute lourde de leurs preposes ou des chefs d'entreprise peut paraitre non fondee. Cet ensemble de considerations a d'ailleurs conduit a mettre a la charge de l'armateur l'obligation de paiement des salaires et de prise en charge des frais medicaux pendant le premier mois qui suit le debarquement par suite d'accident du travail. La comme ailleurs, la question posee est celle de l'equilibre a trouver entre le souci d'equite et celui de contenir dans des limites supportables les charges des entreprises d'un secteur expose a la concurrence internationale.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O