FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 30825  de  M.   Frêche Georges ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3107
Réponse publiée au JO le :  18/03/1991  page :  1098
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations : Herault
Analyse :  Montpellier. pepiniere horticole. exploitation par des fonctionnaires territoriaux. assujettissement au regime de protection sociale agricole. reglementation
Texte de la QUESTION : M Georges Freche appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation de la ville de Montpellier qui possede une pepiniere horticole de 3 hectares environ destinee a l'ornementation des parcs, jardins et monuments publics, exploitee directement par les jardiniers municipaux, agents de collectivites territoriales soumis au regime general de protection sociale afferent a ces collectivites. La mutualite sociale agricole de l'Herault a adresse a la ville de Montpellier une demande d'assujettissement au regime de protection sociale agricole sur la base des articles 100 3-7-1 et 1061 du code rural. Et il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la demande formulee par la mutualite sociale agricole est bien fondee et si la ville est bien redevable des cotisations familiales assises sur le revenu cadastral de ces terrains.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article 1061 du code rural, « sont tenus (en particulier) de cotiser a une caisse de mutualite sociale agricole pour l'application du regime agricole des prestations familiales : les personne mentionnees a l'article 1003-7-1 du code rural ». L'article 1003-7-1 precite dispose, notamment, que « sans prejudice de l'application des conditions particulieres resultant de dispositions speciales du present titre, relevent des regimes de protection sociale des personnes non salariees des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnes a l'article 1060 (2o, 4o et 5o) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins egale ou equivalente a la moitie de la surface minimum d'installation definie pour chaqye departement ou partie de departement, par l'application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'equivalence applicables aux productions agricoles specialisees ». Or, la ville de Montpellier possede et met en valeur sur son domaine de Grammont une pepiniere horticole de trois hectares dont les produits sont destines a l'ornementation de ses parcs, jardins et monuments publics. Apres application des coefficients reglementaires, la superficie du domaine horticole de Grammont apparait superieure a la moitie de la surface minimum d'installation definie pour le departement de l'Herault. Dans ces conditions, la ville de Montpellier dirige bien une exploitation au sens de l'article 1003-7-1 precite et est redevable des cotisations reclamees par la caisse de mutualite sociale de l'Herault, au titre des prestations familiales. Ces cotisations sont dues au regime agricole, meme si, comme c'est le cas, la mise en valeur de la pepiniere n'est pas assuree par du personnel relevant du regime agricole, mais par des agents des collectivites territoriales.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O