Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Conformement a l'article 1061 du code rural, « sont tenus (en particulier) de cotiser a une caisse de mutualite sociale agricole pour l'application du regime agricole des prestations familiales : les personne mentionnees a l'article 1003-7-1 du code rural ». L'article 1003-7-1 precite dispose, notamment, que « sans prejudice de l'application des conditions particulieres resultant de dispositions speciales du present titre, relevent des regimes de protection sociale des personnes non salariees des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnes a l'article 1060 (2o, 4o et 5o) qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins egale ou equivalente a la moitie de la surface minimum d'installation definie pour chaqye departement ou partie de departement, par l'application de l'article 188-4, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'equivalence applicables aux productions agricoles specialisees ». Or, la ville de Montpellier possede et met en valeur sur son domaine de Grammont une pepiniere horticole de trois hectares dont les produits sont destines a l'ornementation de ses parcs, jardins et monuments publics. Apres application des coefficients reglementaires, la superficie du domaine horticole de Grammont apparait superieure a la moitie de la surface minimum d'installation definie pour le departement de l'Herault. Dans ces conditions, la ville de Montpellier dirige bien une exploitation au sens de l'article 1003-7-1 precite et est redevable des cotisations reclamees par la caisse de mutualite sociale de l'Herault, au titre des prestations familiales. Ces cotisations sont dues au regime agricole, meme si, comme c'est le cas, la mise en valeur de la pepiniere n'est pas assuree par du personnel relevant du regime agricole, mais par des agents des collectivites territoriales.
|