Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Un point essentiel differencie le regime des cheques de celui de la lettre de change. Alors que le cheque a une vocation unique d'instrument de paiement et suppose l'existence d'une provision liquide et exigible au jour meme de son emission, la traite ou lettre de change qui est egalement un moyen de paiement constitue avant tout un instrument de credit. L'extension des dispositions concernant les cheques a la lettre de change est donc incompatible avec la nature meme de cette derniere. Cependant, le porteur d'une lettre de change n'est pas demuni de voies de recours car a defaut de paiement, il peut exercer, conformement a l'article 147 du code du commerce, une action contre « les endosseurs, le tireur et les autres obliges ». Il peut egalement utiliser la procedure d'injonction de payer prevue par les articles L 405 a L 425 du nouveau code de procedure civile, qui permet au creancier dont le droit n'est pas conteste d'obtenir rapidement un titre executoire. Compte tenu de ces elements et des possibilites ainsi offertes aux commercants et artisans pour le recouvrement de leurs creances, il n'est pas envisage de modifier le regime de la lettre de change pour l'assimiler a celui du cheque.
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