Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les militaires retraites de la gendarmerie, au meme titre que l'ensemble des militaires retraites, beneficient regulierement des mesures de revalorisation du pouvoir d'achat prises en faveur des personnels en activite, dans les conditions prevues par l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Comme tous les retraites, ils se sont vus en outre octroyer l'allocation exceptionnelle d'un montant de 900 francs prevue par le decret no 89-803 du 25 octobre 1989 portant attribution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels civils et militaires de l'Etat. Les militaires retraites de la gendarmerie beneficient egalement de l'integration progressive de l'indemnite de sujetions speciales de police dans le calcul de la pension de retraite, en application de l'article 131 de la loi de finances pour 1984. C'est ainsi que du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, leur pension sera augmentee de 20 p 100. Par ailleurs, la pension de reversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tues au cours d'operations de police en France ou a l'etranger, a ete portee a 100 p 100 de la solde de base en application de l'article 130 de la loi de finances susvisee. Cet avantage a ete limite pour les autres militaires a ceux tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire a l'etranger exclusivement. Le ministere de la defense etudie actuellement les modalites de mise en oeuvre au profit des personnels militaires en activite de la reforme de la grille indiciaire de la fonction publique. Les mesures susceptibles d'etre adoptees feront bien evidemment l'objet d'une transposition aux retraites dans les conditions prevues par l'article L 16 du code precite.
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