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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les articles L 441-1, L 441-3 du code des communes (droit local d'Alsace-Moselle) qui stipulent que les agents de police municipale n'ont pas a etre agrees par le procureur de la Republique, d'une part et, d'autre part, les articles R 250 a R 252 du code de la route qui exigent que pour constater valablement certaines infractions les agents titulaires ou auxiliaires des communes charges de la surveillance de la voie publique soient agrees par le procureur de la Republique et assermentes. Cette contradiction entre les deux textes, tous deux applicables en Alsace-Moselle, prete a confusion et, dans certains parquets, le procureur exige l'agrement prealable des policiers municipaux, se fondant sur l'article R 250-1 du code de la route. Deux interpretations sont en effet possibles : soit on considere que les agents municipaux sont habilites a dresser proces-verbal sans agrement dans les trois departements, les articles R 250 a R 252 etant alors regardes comme reprenant par voie reglementaire l'article L 412-19 du code des communes (qui prevoit l'agrement de tous les agents de police municipale), non applicable en Alsace et en Moselle. Dans ce cas, en l'absence de procedure d'agrement prevue par le code des communes dans les trois departements, l'agrement ne pourrait pas etre exige non plus sur la base des articles R 250 a R 252 du code de la route ; soit, deuxieme interpretation possible, on considere que l'agrement prevu au code de la route est specifique a la mission de verbalisation definie aux articles R 250 et suivants et qu'il est applicable aux agents de police municipale des departements d'Alsace et de Moselle, nonobstant les articles L 441-1 et L 441-3 du code des communes, dont il aurait un objet different. Aucun argument de texte ni aucune jurisprudence ne permettent de trancher de facon certaine entre ces deux interpretations. Il est vrai que l'agrement de l'ensemble des agents appeles a verbaliser en matiere de circulation aurait pour avantage de prevenir les difficultes en la matiere et d'eviter le risque de voir contester la validite des proces-verbaux de contravention dresses par ces agents qui n'auraient pas recu l'agrement du procureur de la Republique, mais, d'un autre cote, la quasi-totalite des agents de police municipale etant appelee a effectuer de telles missions de verbalisation, le recours a l'agrement systematique aurait pour effet de vider l'article L 441-3 du code des communes de sa substance et d'aligner de fait le regime local sur le regime general. Il lui demande de lui preciser laquelle de ces deux interpretations est applicable sans contestation possible, a l'heure actuelle, en Alsace-Moselle.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Feuillets L'agrement prevu par le deuxieme alinea de l'article R 250-1 du code de la route ne concerne pas les agents de police municipale qui, en leur qualite d'agents de police judiciaire adjoints, sont vises par le premier alinea de ce texte. L'agrement de ces derniers est prevu par l'article L 412-49 du code des communes. Ce dernier texte n'etant pas applicable dans les departements d'Alsace-Moselle, les agents de police municipale des communes de ces departements ne sont pas soumis a la formule de l'agrement prealable. Ils ont cependant l'obligation de preter serment en application du decret du 17 avril 1920 relatif a l'introduction en Alsace-Lorraine des lois et reglements concernant le serment des magistrats, des fonctionnaires et des officiers ministeriels, et de l'article R 252 du code de la route. Dument assermentes, ils sont, comme les agents de police municipale des autres departements, habilites a constater par proces-verbaux les contraventions prevues par les articles R 250 et R 250-1 du code de la route.
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