FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31055  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3106
Réponse publiée au JO le :  16/12/1991  page :  5203
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Perspectives
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur les requetes de l'association des paralyses de France concernant les ressources des personnes handicapees. Cette association souhaite : que le montant de l'allocation adulte handicape soit egal a celui du SMIC net des cotisations sociales, montant de ces cotisations, identique a celui des personnes salariees, devant etre preleve par l'organisme prestataire et mentionne sur le titre de versement ; que le montant des pensions d'invalidite les plus faibles soit au minimum egal au SMIC net des cotisations sociales ; que soit revu le mode de calcul des allocations adultes handicapes partielles pour les personnes percevant par ailleurs un avantage de vieillesse ou d'invalidite, de sorte qu'en aucun cas elles ne puissent percevoir moins que l'allocation adulte handicape au taux normal ; en particulier, que soit supprimee la prise en compte de la majoration tierce personne securite sociale pour le cumul pension d'invalidite et allocation adulte handicape ; que soit maintenu le versement de l'allocation compensatrice tierce personne pendant les deux premiers mois d'hospitalisation de la personne handicapee ; que la remuneration garantie par l'Etat a tout travailleur handicape en entreprise soit la meme que celle garantie par les accords collectifs a la personne valide effectuant le meme travail et qu'en tout etat de cause cette remuneration ne puisse pas etre inferieure au SMIC ; que dans le secteur protege les travailleurs handicapes conservent integralement le benefice des bonifications acquises par leur travail. Il lui demande donc de lui indiquer la suite qu'il envisage de reserver a ces requetes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation aux adultes handicapes (AAH), prestation non contributive, est un minimum garanti par la collectivite nationale a toute personne reconnue handicapee par la COTOREP. Elle est egale au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries augmentee de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, c'est-a-dire au minimum vieillesse. Le montant de ce minimum a ete nettement revalorise ces dernieres annees : il a ete porte de 1 416,66 francs mensuel au 1er janvier 1981 a 3 004,58 francs au 1er juillet 1991, ce qui represente une progression de l'ordre de 112 p 100. En terme de pouvoir d'achat, le montant de l'AAH represente aujourd'hui 66,41 p 100 du SMIC net mensuel. La pension d'invalidite est un avantage contributif destine a assurer un revenu de remplacement face a la perte de salaire subie par l'assure social victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel ou d'une usure prematuree de l'organisme reduisant au moins des deux tiers sa capacite de travail ou de gain. Son objet essentiel est donc de couvrir les assures contre la reduction d'une certaine ampleur de la capacite de gain qu'ils avaient pu atteindre avant de voir leurs facultes professionnelles diminuer. La pension d'invalidite est determinee a partir du salaire annuel moyen des dix annees civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'interesse, et calculee en tenant compte de la categorie d'invalidite dans laquelle il a ete classe : 1re categorie, soit 30 p 100 de ce salaire annuel moyen ; 2e categorie, soit 50 p 100 de ce meme salaire annuel ; 3e categorie, soit 50 p 100, auquel s'ajoute la majoration pour tierce personne. Aux termes de l'article L 341-5 du code de la securite sociale, le montant de la pension d'invalidite ne peut etre inferieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries. Elle peut etre eventuellement completee, sous conditions de ressources, par l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite ou par une differentielle d'AAH portant de la sorte le montant de la pension au minimum vieillesse, soit actuellement a 3 004,58 francs mensuel. En application de l'article L 341-6 du code susvise, les coefficients de revalorisation applicables aux pensions deja liquidees sont fixes chaque annee d'apres le rapport du salaire moyen des assures pour l'annee ecoulee et l'annee consideree. Toutefois, les contraintes budgetaires actuelles ne permettent pas d'envisager de porter dans l'immediat le montant du minimum des prestations versees aux personnes handicapees a la hauteur du SMIC net. Dans tous les cas, les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidite dont l'avantage de base complete par l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite n'atteint pas le montant du minimum vieillesse, sont assurees, si elles ont ete reconnues handicapees par la COTOREP, de percevoir une differentielle d'AAH portant ainsi le montant de leur pension au minimum vieillesse, c'est-a-dire au taux normal de l'AAH Concernant le maintien de l'allocation compensatrice pendant les periodes d'hospitalisation, l'article 6 bis du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977 precise que l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne est versee pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation du beneficiaire ; au-dela, son service est suspendu. Il n'est pas prevu d'allonger cette duree.
RPR 9 REP_PUB Picardie O