Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La circulaire citee par l'honorable parlementaire a ete prise par la direction des hopitaux du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale pour l'application du decret no 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux conges bonifies des fonctionnaires hospitaliers, decret dont le ministre charge de la fonction publique n'est pas contresignataire. Il peut toutefois etre precise qu'aux termes de l'aricle 7 de ce texte, la remuneration des fonctionnaires hospitaliers durant le conge bonifie est determinee suivant les memes regles que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat dans la meme situation. L'article 11 du decret no 78-399 du 20 mars 1978 relatif aux conges bonifies accordes aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat prevoit que les dispositions du decret no 51-725 du 8 juin 1951, modifie par le decret du 11 avril 1957 cite par l'honorable parlementaire, relatives a la remuneration des beneficiaires des conges administratifs pendant la duree de ces conges sont applicables aux conges bonifies. Les fonctionnaires ne peuvent donc pretendre, pendant la periode de conge bonifie, qu'aux indemnites attachees a la residence en vigueur dans le territoire ou se deroule le conge. Il est souligne que ce regime est particulierement favorable aux fonctionnaires hospitaliers beneficiant d'un conge bonifie au titre du decret du 1er juillet 1987 susvise puisqu'ils percoivent pendant leur sejour dans le departement d'outre-mer ou se trouve leur residence habituelle les majorations de traitement attribuees aux fonctionnaires affectes dans ce departement.
|