FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31130  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3213
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3939
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Discipline
Analyse :  Mandats politiques, associatifs et syndicaux. activites. consignation dans les dossiers professionnels. reglementation
Texte de la QUESTION : M Georges Hage appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur le probleme suivant : un fonctionnaire avait ete elu depute suppleant et maire adjoint d'une importante commune. En qualite d'elu il a ete conduit a ecrire au directeur departemental et regional du service dont il depend pour des problemes relevant de la stricte activite politique pour laquelle il etait mandate par ses electeurs. Or cette activite lui a ete interdite, et qui plus est, toutes les pieces politiques afferentes ont ete inserees dans son dossier de fonctionnaire ou elles figurent actuellement. Il a en sus ete pris appui sur ces documents pour des appreciations defavorables. Il lui demande si une telle maniere d'agir ne constitue pas une atteinte a la liberte individuelle et aux droits civiques au sens de l'article 114 du code penal. En outre n'y a-t-il pas en l'espece detournement de la finalite de documents au sens des articles 29, 42, 43, 44 et 45 (fichiers non automatises) de la loi sur les fichiers du 6 janvier 1978, les dispositions legislatives statutaires de la fonction publique fixees par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 interdisant de telles pratiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il parait souhaitable que le cas particulier evoque par l'honorable parlementaire soit soumis au ministre dont releve le fonctionnaire concerne. Sur le plan des principes, il est rappele toutefois que, pour l'exercice de leur mandat d'elu local, les fonctionnaires beneficient d'autorisations d'absence destinees, d'une part, a leur permettre d'assurer correctement leurs fonctions electives et, d'autre part, a rendre l'exercice de ces fonctions totalement independant de leur activite de fonctionnaires. De facon constante, le Conseil d'Etat a rappele que les agents publics ne peuvent se servir de leurs fonctions pour se livrer a des actions de propagande politique, ideologique ou religieuse. Les fonctionnaires investis d'un mandat politique ou de responsabilites syndicales disposent d'une plus grande liberte d'expression dans l'exercice de leur mandat ou fonction. La loi du 13 juillet 1983 (art 7) a pris soin a cet egard d'interdire que leur carriere ne puisse etre affectee par « les opinions qu'ils expriment ou les votes qu'ils emettent ». En toute hypothese, il ne peut etre pris appui de pieces relatives aux activites politiques ou syndicales d'un fonctionnaire pour lui infliger une sanction disciplinaire des lors qu'il satisfait aux obligations generales imposees aux fonctionnaires, etant precise que des attenuations ont ete fixees par la jurisprudence du Conseil d'Etat, en particulier quant a l'obligation de reserve des responsables syndicaux. Par ailleurs, en vertu des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et 1er du decret no 84-961 du 25 octobre 1984, le dossier individuel du fonctionnaire ne doit pas faire etat des opinions ou activites politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'interesse.
COM 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O