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Rubrique :
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Fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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Discipline
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Analyse :
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Mandats politiques, associatifs et syndicaux. activites. consignation dans les dossiers professionnels. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Georges Hage appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur le probleme expose ci-apres qui parait constituer une violation manifeste des droits de l'homme et etre contraire aux lois de 1983 et 1984, portant statut de la fonction publique, et a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, qui par son article 45 concerne les fichiers manuels. Des fonctionnaires d'autorite jugeraient ces lois sans objet. C'est ainsi qu'un fonctionnaire a pu constater que son dossier comportait pres de 50 p 100 de pieces politiques, syndicales ou associatives redigees par l'interesse dans le cadre de ses activites civiques et de ses mandats electifs. Il aurait ete pris appui sur ces pieces pour infliger des sanctions ou inscrire des appreciations defavorables a son egard ce qui constituerait une atteinte directe aux libertes garanties par l'article 114 du code penal et par le statut de la fonction publique. En outre, la quasi-totalite des pieces tres favorables auraient ete retirees du dossier qui se trouverait ainsi profondement altere a contrario des dispositions des articles 42 et 44 de la loi du 6 janvier 1978. Enfin, un avertissement lui avait ete adresse, il y a plus de vingt ans, mais quelques semaines apres il avait ete annule par son auteur qui avait ecrit a l'interesse pour lui faire savoir qu'il etait retire de son dossier. Or le 17 janvier 1990 le fonctionnaire en question a consulte son dossier et l'avertissement s'y trouverait encore plus de vingt ans plus tard, alors que la loi de 1984 l'interdit. L'interesse ayant cru l'avertissement annule n'a pu solliciter le benefice des lois d'amnistie successives et les droits de la defense ont ainsi ete bafoues. En outre, cet avertissement aurait servi de point d'appui pour des appreciations defavorables a effets cumulatifs et sa presence aurait entraine son elimination en 1977 et 1978 a des concours d'inspecteurs auxquels il etait admis. Le prejudice materiel et moral serait donc indeniable. Outre les precisions sur les principes de legalite en l'espece, il lui demande si l'interesse pourrait beneficier d'un avocat de la part du ministere afin de saisir les juridictions penales au titre des articles 42 a 45 de la loi du 6 janvier 1978, estimant que les fautes de l'administration a son encontre seraient evidentes et multiples.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En vertu des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et 1er du decret no 84-961 du 25 octobre 1984, le dossier individuel du fonctionnaire ne doit pas faire etat des opinions ou activites politiques syndicales, religieuses ou philosophiques de l'interesse. Si de tels elements y figuraient de maniere irreguliere, il appartiendrait a l'agent concerne sous controle du juge, d'en demander le retrait, et le cas echeant, de demander, le complement de pieces interessant sa situation administrative, qui devraient normalement se trouver dans son dossier. Ce dispositif doit permettre d'assurer le respect du principe absolu de liberte d'opinion fonde sur l'article 10 de la declaration des drois de l'homme et du citoyen de 1789 et sur le preambule de la constitution de 1946. Cette liberte absolue est reprise a l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel « la liberte d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut etre faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses ». Le fonctionnaire ne peut donc etre inquiete notamment sur le plan disciplinaire, des lors qu'aucune faute ne peut lui etre reprochee. S'agissant du cas particulier expose par l'honorable parlementaire, il convient de le soumettre au ministre dont releve le fonctionnaire concerne. D'une maniere generale, il peut etre indique qu'un avertissement prononce en application des dispositions prevues en matiere disciplinaire pour la fonction publique de l'Etat ne doit pas figurer au dossier du fonctionnaire. En revanche, le blame est inscrit au dossier et efface automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette periode.
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