FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31197  de  M.   Ducout Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3211
Réponse publiée au JO le :  11/03/1991  page :  952
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  PAP
Analyse :  Reglementation. societes cooperatives de construction
Texte de la QUESTION : M Pierre Ducout attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les societes cooperatives de construction en particulier lorsque les operations sont financees par des prets PAP Il lui cite le cas en particulier d'une societe girondine constituee il y a dix ans dans le but de construire seize logements. La remuneration des frais de gestion se fait par deux moyens : les participants remboursent mensuellement leur pret a la cooperative qui elle-meme ne rembourse la Caisse des depots et consignations que semestriellement ; la Caisse des depots et consignations consent conformement a la loi une ristourne sur les interets dus par la societe. Or, alors que les prets sont consentis pour vingt ans, la ristourne n'est accordee que pour dix ans. Il en resulte aujourd'hui une demande supplementaire de fonds aux beneficiaires de l'operation, ce qui du point de vue financier, amoindrit nettement l'interet de ces societes cooperatives de construction. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas utile de prendre des mesures afin de pallier le vide juridique qui existe une fois les dix ans ecoules.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif relatif a la remuneration des societes cooperatives HLM au titre de leur activite de preteurs secondaires des prets PAP est regi par l'article R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, qui dispose que cette remuneration est assuree par une bonification egale a 60 p 100 du montant du pret pendant dix ans. La duree de cette bonification s'explique par l'evolution reglementaire en la matiere : le decret no 78-48 du 12 janvier 1978 fixant les conditions d'octroi de prets aides par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amelioration des logements en accession a la propriete fixait la remuneration versee aux preteurs secondaires (societes de credit immobilier et societes cooperatives d'HLM) a 0,51 p 100 par an du capital restant du pendant vingt ans. Le decret no 81-1231 du 31 decembre 1981, modifiant les articles R 331-37 et R 331-56 du code de la construction et de l'habitation, et la convention signee entre l'Etat et le Credit foncier en date du 26 juillet 1983 ont porte cette remuneration a 0,60 p 100 par an du capital initial pendant dix ans. Ces nouvelles modalites ont ete arretees pour assurer la remuneration des societes dans de meilleures conditions, sans accroitre la charge des accedants. La comparaison des deux systemes montre des couts quasi identiques ; c'est ainsi que la bonification accordee sur dix ans permet de faire face aux charges pendant la duree totale du pret, c'est-a-dire vingt ans. Ainsi, la demande supplementaire de fonds qu'une societe cooperative de construction serait eventuellement amenee a faire aupres des beneficiaires de l'operation qu'elle a engagee ne saurait resulter du fait que la cooperative cesse d'etre remuneree au-dela de dix ans.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O