FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31198  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3215
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2593
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Certificat d'hebergement. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application par les communes du decret no 82-442 du 27 mai 1982, dont l'article 2 prevoit la production d'un certificat d'hebergement pour tout etranger souhaitant sejourner dans notre pays dans le cadre d'une visite privee. Le decret indique que le certificat doit etre revetu du visa du maire de la commune de residence du signataire du certificat, apres verification de l'exactitude des mentions qui y figurent. Il prevoit egalement que le maire peut refuser le visa « s'il ressort manifestement de la teneur du certificat que l'etranger ne peut etre heberge dans des conditions normales ». Toutefois, dans une decision du 27 septembre 1985, le Conseil d'Etat a estime que le maire n'avait pas le pouvoir de verifier la realite du certificat contrairement a ce que font de nombreuses communes qui diligentent un de leurs agents au domicile de l'accueillant pour verifier ses capacites d'accueil. En outre, il est bien evident que le decret de 1982 ne confere pas aux maires le pouvoir de refuser de signer le certificat pour des raisons d'opportunite et qu'il ne constitue en aucun cas l'instrument d'une politique municipale d'immigration. Pourtant un certain nombre d'elus municipaux ont recemment reconnu qu'ils violaient deliberement le decret de 1982, soit en s'arrogeant le droit de verifier la realite du certificat, soit en refusant systematiquement de le signer. C'est pourquoi il le remercie de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter le decret de 1982.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 82-442 du 27 mai 1982 donne au maire la possibilite d'exercer des controles sur la venue de visiteurs etrangers sur le territoire de sa commune. En effet, tout etranger qui vient en France pour un sejour d'une duree de trois mois au moins, a l'occasion d'une visite familiale ou privee, doit produire un certificat d'hebergement signe de la personne qui l'accueille et revetu du visa du maire. Ce document est exige de tout etranger, a l'exception des ressortissants du Maghreb soumis au regime particulier de l'attestation d'accueil d'une part, des personnes mentionnees a l'article 9 du decret precite, parmi lesquelles figurent les ressortissants des Etats membres des communautes europeennes, d'autre part. Le maire joue un role essentiel dans la delivrance d'un certificat d'hebergement. Son intervention ne peut, dans le cadre de cette procedure, s'analyser juridiquement comme une simple legalisation de signature. Il entre en effet dans ses attributions de refuser de viser un certificat d'hebergement si les declarations qui y sont mentionnees font apparaitre des conditions d'hebergement non satisfaisantes (superficie, composition, degre d'occupation du logement d'accueil) ou s'il dispose d'elements precis permettant d'affirmer que le certificat n'est souscrit qu'a titre de complaisance. A cet egard, le decret no 91-829 du 30 aout 1991, paru au Journal officiel du 31 aout 1991, pris conformement aux orientations arretees par le comite interministeriel du 9 juillet 1991, a renforce les pouvoirs de controle des maires sur la venue des visiteurs etrangers dans leur commune, en leur permettant de faire proceder par l'Office des migrations internationales a des visites domiciliaires permettant de s'assurer de la veracite des declarations de l'hebergeant. Ce texte dispose egalement que le maire ne peut, en cette matiere, deleguer sa signature qu'a ses adjoints ou a des conseillers municipaux, a l'exclusion des fonctionnaires territoriaux, et que la signature de l'autorite competente doit etre personnelle. Cette reforme est entree en vigueur le 1er novembre 1991. Le maire agit en la matiere en qualite d'agent de l'Etat et, s'il refuse de facon systematique de viser les certificats d'hebergement, le prefet dispose du pouvoir de substitution dans les conditions prevues a l'article L 122-14 du Code des communes, apres mise en demeure infructueuse.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O