FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3122  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2728
Réponse publiée au JO le :  30/01/1989  page :  532
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Officines
Analyse :  Ouverture. cession. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pascal Clement demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de lui preciser la duree pendant laquelle une officine de pharmacie nouvellement creee ne peut faire l'objet d'une cession a titre onereux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que, conformement aux dispositions de l'article L 570 du code de la sante publique, une officine de pharmacie ne peut etre cedee avant l'expiration d'un delai de cinq ans qui court a partir du jour de son ouverture, a l'exception toutefois du cas de force majeure constatee par le ministre charge de la sante, apres avis du prefet et du conseil superieur de la pharmacie. Dans le cas d'une vente pour force majeure durant ces cinq premieres annees, deux situations doivent etre distinguees. Si la pharmacie est ouverte depuis moins de trois ans, elle ne peut, en application de l'article L 570-1, etre vendue qu'a une seule personne titulaire d'un diplome francais d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien. Si la duree d'ouverture est au moins egale a trois ans, la pharmacie peut etre vendu a tout pharmacien autorise a exercer la pharmacie en France, c'est-a-dire titulaire de l'un des diplomes ou titres prevus a l'article L 514 du code de la sante public, ou autorise a exercer en France en application de l'article L 514-1.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O