Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes de base d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commercants sur le regime general de securite sociale, a compter du 1er janvier 1973. Depuis cette date, ceux-ci cotisent dans les memes conditions que les salaries. Depuis le 1er janvier 1990, le taux de cotisations est fixe a 15,80 p 100 des revenus professionnels. Le maximum des revenus non salaries soumis a cotisation est egal au plafond du regime general de la securite sociale, soit 11 040 francs par mois depuis le 1er janvier 1990. Les revenus des non-salaries etant connus avec retard, la cotisation est d'abord calculee a titre provisionnel sur les revenus de l'avant-derniere annee civile et ajustee ensuite en plus ou en moins. En ce qui concerne le paiement mensuel des cotisations d'assurance vieillesse, en application de l'article D 633-8 du code de la securite sociale, les assures peuvent a leur demande acquitter leurs cotisations par prelevement automatique mensuel sur leur compte postal ou bancaire. S'agissant du montant des retraites servies, il s'explique par un effort de cotisations pour le passe bien moindre que celui des autres categories professionnelles en raison de l'existence entre 1949 et 1973 d'un regime de base « en points » beaucoup plus modeste que le regime en annuites actuel et dans lequel les interesses avaient largement choisi la classe minimum. De plus, il convient de noter le caractere recent pour les artisans et commercants de leur regime complementaire obligatoire pour les premiers (1979), facultatif pour les seconds. En ce qui concerne les droits correspondants a la periode alignee sur le regime general, les artisans, industriels et commercants beneficient des memes prestations que les salaries du regime general.
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