FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31283  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3217
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4877
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Immeubles alienes par des personnes qui n'en sont pas proprietaires. acquisition de bonne foi. prescription acquisitive. delais
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui confirmer que la prescription abregee de dix a vingt ans (articles 2265 a 2269 du code civil) ne joue qu'en cas d'acquisition a non domino, c'est-a-dire en cas d'achat d'un immeuble aliene par une personne qui n'en est pas le proprietaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La prescription abregee de dix a vingt ans, instituee par les articles 2265 a 2269 du code civil, permet au possesseur de bonne foi d'un bien immobilier, qui l'a acquis en vertu d'un juste titre, de consolider ce titre au bout d'un delai plus court que celui de la prescription trentenaire de droit commun. L'hypothese est celle du possesseur qui par un acte translatif a acquis le bien d'un auteur non proprietaire. La prescription protege ce possesseur contre le defaut de propriete de celui dont il tient son droit, (cass. civ. 1re, 7 decembre 1976, bulletin I, no 388). La bonne foi exigee par l'article 2265 du code civil consiste en la croyance de l'acquereur au moment de l'acquisition, de tenir la chose du veritable proprietaire.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O