FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31286  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3217
Réponse publiée au JO le :  03/12/1990  page :  5543
Rubrique :  Notariat
Tête d'analyse :  Actes et formalites
Analyse :  Immeubles. actes translatifs de propriete. inscription au livre foncier. delais
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si l'acte de vente d'un immeuble, qui n'est pas suivi d'une inscription au livre foncier, est neanmoins createur de droits pour l'acquereur ou s'il maintient le vendeur comme proprietaire legal de cet immeuble. En outre, il souhaiterait savoir si, pour officialiser cette vente, il suffit que l'acte de vente soit transmis, meme tardivement, au livre foncier ou s'il convient de rediger un nouvel acte de vente.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 36, alinea 3, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle enonce que les regles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits reels immobiliers et autres droits et actes soumis a publicite sont celles du code civil. Le droit local applique donc le principe de droit general de l'article 1138 du code civil selon lequel le transfert de propriete s'effectue « solo consensu », par le simple echange des volontes. La loi d'introduction supprime le contrat reel « dinglicher Vertrag » du droit allemand, tout en maintenant le regime local de publicite et les avantages pratiques qui s'y attachent. Le contrat est donc parfait entre les parties et les ayants cause a titre universel des l'echange des consentements. Le defaut d'inscription est sanctionne par l'inopposabilite des droits et restrictions. L'article 43, alinea 1, de la loi d'introduction fait obligation aux notaires, greffiers et autorites administratives de faire inscrire, sans delai et independamment de la volonte des parties, les actes translatifs de propriete immobiliere. La transmission tardive au livre foncier d'un acte de vente n'est cependant pas de nature a entacher la validite ou l'efficacite de l'inscription requise dans ces conditions. Le depot tardif est evidemment depourvu de tout effet retroactif.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O