Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962 modifiee, le droit de preemption des SAFER s'exerce dans les conditions des articles L 412-8 a L 412-12 du code rural regissant le droit de preemption du fermier en place. Ces dispositions mettent a la charge du proprietaire ou du notaire charge d'instrumenter l'acte de cession a titre onereux un certain nombre d'obligations dont celle d'informer le titulaire du droit de preemption du projet d'alienation. Lorsque ce titulaire est la SAFER, cette obligation de declaration s'etend a toute alienation a titre onereux de biens agricoles, sous reserve de la mise en oeuvre par la SAFER de la procedure prevue a l'article 4 du decret no 62-1235 du 20 octobre 1962 relatif au droit de preemption de ces societes. L'application conjointe de l'article L 412-12 du code rural et de l'article 7 de la loi de 1962 susmentionnee permet a la SAFER, en cas de non-respect de l'obligation d'information qui lui est due, d'introduire une action en nullite de la vente et en dommages et interets aupres du tribunal de grande instance, dans un delai de six mois a compter du jour ou la date de la vente lui est connue, a peine de forclusion.
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