FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31304  de  M.   Dugoin Xavier ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3203
Réponse publiée au JO le :  03/06/1991  page :  2152
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Calcul
Analyse :  Cession des actifs a une societe. prise en charge du passif
Texte de la QUESTION : M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les faits suivants : en vertu d'une jurisprudence constante, lorsqu'une societe fait apport de tout ou partie de ses actifs a une autre societe, en contrepartie de la prise en charge de tout ou partie de son passif, le passif en cause doit etre regarde non pas comme une charge d'exploitation de la societe beneficiaire, mais comme un element du cout d'acquisition de l'actif apporte qui n'est pas deductible de l'assiette de l'impot sur les societes. En application du principe general, les depenses sont prises en compte dans l'actif immobilise mais ne peuvent constituer une charge fiscalement deductible. Lorsqu'il s'agit, toutefois, dans une operation de fusion ou d'apport partiel d'actif, de constater, par voie de provision dans les ecritures, l'apport, en application des principes comptables et des recommandations de la commission de Bourse en la matiere, d'une charge destinee a faire face a l'eventualite de pertes futures susceptibles d'etre degagees posterieurement a la date d'effet de l'apport, et ce en particulier au cours de la periode de retroactivite, la provision ainsi constituee n'a ni pour objet ni pour resultat de faire supporter a la societe beneficiaire des charges incombant a la societe apporteuse, etant donne que les pertes resultant le cas echeant apres l'apport de l'exploitation de l'actif transfere sont necessairement une charge de la societe beneficiaire. Aussi, dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que si la provision ainsi constituee n'est pas fiscalement deductible, neanmoins les pertes d'exploitation probables qu'elle est destinee a couvrir peuvent valablement etre prises en consideration chez la societe beneficiaire dans les resultats fiscaux des exercices de leur realisation. La constitution de la provision au plan comptable ne pouvant avoir pour effet d'empecher ulterieurement la societe beneficiaire de deduire les pertes dont il s'agit lors de leur realisation effective, nonobstant leur imputation, sur le plan comptable, sur la provision constituee dans l'apport. Il lui demande de preciser egalement : premierement, si les frais de toute nature resultant de l'apport incombant a la societe beneficiaire et imputes sur la prime de fusion ou d'apport conservent extra-comptablement leur caractere deductible sur le plan fiscal ; et, dans le meme ordre d'idees, que les frais d'augmentation de capital exposes par une societe et imputes sur une prime d'emission, conformement a la faculte ouverte par l'article L 343 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, conservent egalement un caractere deductible sur le plan fiscal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans la mesure ou la retroactivite donnee par les parties a l'acte d'apport ne remonte pas a une date anterieure a celle de l'ouverture de l'exercice au cours duquel la convention de fusion a ete conclue et procede d'une gestion commerciale normale, la societe absorbante est en droit, pour la determination de ses resultats imposables, de prendre en compte, dans le premier bilan etabli apres fusion, les deficits provenant de la reprise des operations de la societe absorbee depuis la date d'effet de la retroactivite fixee dans le contrat. Mais il y a lieu de considerer que les parties ont entendu renoncer aux effets de la retroactivite lorsque l'evaluation de l'apport, appreciee a la date contractuelle d'effet, est minoree de la perte probable de la societe absorbee afferente a la periode intercalaire. Par suite, cette perte n'est pas admise en deduction pour la determination des resultats imposables de la societe absorbante. Par ailleurs, il est precise a l'honorable parlementaire que la solution derogatoire enoncee au paragraphe 5 de la documentation administrative 4 C 21, aux termes de laquelle les frais d'augmentation de capital sont admis en deduction des resultats imposables alors meme que la societe les a fait disparaitre de son actif par prelevement sur une reserve constituee par des benefices deja taxes, trouve normalement a s'appliquer aux frais de fusion ou d'augmentation de capital regulierement imputes, selon le cas, sur la prime de fusion ou d'apport ou sur la prime d'emission correspondantes.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O