FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31371  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3200
Réponse publiée au JO le :  28/01/1991  page :  305
Rubrique :  Radio
Tête d'analyse :  Radios privees
Analyse :  Radios associatives. moyens financiers
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet appelle l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur la politique d'aide aux radios locales « associatives ». Il souhaiterait connaitre les mesures deja adoptees en faveur de ces radios qui rencontrent beaucoup de difficultes sur la bande FM face aux radios de type « reseau ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme d'aide aux radios locales privees non commerciales est, actuellement, regi par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 qui a ete modifie par la loi no 89-25 du 17 janvier 1989. Le decret d'application no 87-826 du 9 octobre 1987, modifie par le decret no 90-627 du 11 juillet 1990, a institue, a compter du 1er octobre 1987, et pour une duree expirant le 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicite diffusee par voie de radiodiffusion sonore et de television destinee a financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffuses a l'antenne sont inferieures a 20 p 100 de leur chiffre d'affaires total. Pris en application de ce decret, un arrete du 9 octobre 1987 fixe les taux de la taxe parafiscale assise sur la publicite radiodiffusee et televisee ; a titre d'exemple, une radio commerciale dont la regie percoit de 180 a 210 millions de francs de ressources publicitaires se verra appliquer un prelevement de 855 000 francs ; une television dont les recettes publicitaires sont comprises entre 780 et 840 millions de francs devra verser 4 500 000 francs. Le produit net de la taxe permet d'attribuer des subventions annuelles de fonctionnement aux radios associatives non commerciales. Cette attribution est faite par une commission, composee de neuf membres (un president, trois representants des ministeres de la culture, de la communication, et du budget, trois representants des titulaires d'autorisation de service de radiodiffusion, et deux representants des regies publicitaires redevables de la taxe), au vu d'un dossier comportant le dernier bilan et le dernier compte de resultats de l'association certifies conformes par un expert-comptable, un comptable agree ou un organisme de gestion agree par l'administration fiscale. Le montant de cette aide est fixe selon un bareme etabli par la commission, en raison inverse de la somme des produits d'exploitation normale et courante de la radio. A titre d'exemple, la subvention est de 125 000 francs pour une radio dont les produits sont compris entre 100 et 150 000 francs, et de 175 000 francs, lorsque les produits sont compris entre 200 et 300 000 francs. Le montant de l'aide peut etre majore, en fonction des efforts des radios pour diversifier leurs ressources, sans que la majoration puisse exceder 30 p 100 de la subvention premiere. C'est la commission qui, appreciant le niveau de diversification et la nature des ressources propres des radios, decide d'attribuer les majorations, par tranches de 10, 20 ou 30 p 100. C'est ainsi qu'en 1989, la commission d'attribution des aides a verse aux 293 radios eligibles au fonds de soutien la somme de 45 millions de francs au titre des subventions de fonctionnement, et attribue 145 majorations d'un montant total de 5,6 millions de francs. Pour l'annee 1990, les subventions et le nombre de radios aidees sont en progression : 309 radios se partagent 48,6 MF au titre des subventions de fonctionnement, l'examen des majorations devant etre acheve au cours du mois de decembre. A cette progression des subventions, il faut ajouter qu'a compter de l'annee 1989, grace a l'article 25 de la loi modificative du 17 janvier 1989 et au decret pris pour son application le 11 juillet 1990, les radios associatives qui, jusque la, ne pouvaient etre aidees par le fonds de soutien si elles collectaient des ressources publicitaires, se sont vu ouvrir cette possibilite - a la condition imperative que les dites ressources n'excedent pas 20 p 100 de leur chiffre d'affaires total. Par ailleurs, dans le courant du premier semestre 1990, un groupe de travail sur le financement des radios associatives a ete reuni ; il a conclu, notamment, a la necessite de diversifier les ressources de ces radios : au sein du milieu associatif, bien sur, mais aussi aupres des collectivites territoriales et des diverses administrations, par la voie de conventions ou d'operations de partenariat. Sur ces bases, les services du ministere travaillent a l'elaboration d'outils d'information et de communication a destination de cette categorie de radios. Enfin, pour ameliorer encore le fonctionnement de la commission d'attribution des aides du fonds de soutien a l'expression radiophonique, il est envisage d'y creer deux sieges supplementaires, l'un pour permettre la representation du ministre charge de l'economie sociale, l'autre au profit des radios, afin de maintenir l'equilibre dans la composition de la commission. Ces differentes mesures temoignent de la volonte des pouvoirs publics de participer a la solution des difficultes rencontrees par ces radios ; elles expriment l'attachement du Gouvernement a la vitalite de ce secteur non marchand de la radio, proche de toutes les communautes geographiques, sociales, culturelles, linguistiques ou religieuses, gage d'un paysage radiophonique pluraliste et democratique.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O