FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31375  de  M.   Fourre Jean-Pierre ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3207
Réponse publiée au JO le :  06/08/1990  page :  3792
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Medecine scolaire
Analyse :  Infirmieres. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Fourre appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des infirmieres logees par necessite absolue de service dans un etablissement de la jeunesse et des sports qui demandent un alignement de leur valeur annuelle des prestations accessoires accordees gratuitement au personnel soignant, sur celles percues par les conseillers d'education, attaches ou secretaires non gestionnaires (soit 4 510 francs au lieu de 1 504 francs par an). Or, pour la determination du montant des prestations accessoires accordees aux agents loges par necessite absolue de service, le decret no 86-428 du 14 mars 1986 concerne principalement les etablissements publics locaux d'enseignement et ne vise pas explicitement le secteur de la jeunesse et des sports. En l'absence de textes specifiques qu'il conviendrait d'adopter en la matiere, il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre les mesures envisagees par le Gouvernement dans un proche avenir pour resoudre ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 86-428 du 14 mars 1986 fixe, conformement aux dispositions de l'article 14-3 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assure a certaines categories de personnels de l'Etat dans les etablissements publics locaux d'enseignement relevant de la competence des departements et des regions, ou, le cas echeant, des communes. Le tableau annexe au decret du 14 mars 1986 a ete etabli pour fixer la valeur des prestations accessoires accordees gratuitement a la date du transfert de competences. Cette valeur avait ete determinee en tenant compte des fonctions et des responsabilites exercees par les beneficiaires de concessions par necessite absolue de service, sans qu'il soit fait reference au classement dans l'une des quatre categories d'agents de la fonction publique. La revalorisation indiciaire des infirmieres de l'Etat, qui s'inscrit dans un cadre general de revalorisation de la profession des infirmieres ne semble pas etre un element nouveau pouvant justifier le passage du personnel soignant de la 3e a la 2e categorie d'agents definie par l'annexe du decret du 14 mars 1986. Toutefois, les collectivites territoriales peuvent avoir la possibilite d'actualiser differemment la valeur des prestations accessoires accordees gratuitement a chacune des trois categories de personnels beneficiaires d'une concession de logement par necessite absolue de service sans modifier le classement a l'interieur de chaque categorie, fixe en 1986.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O