Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les questions evoquees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o les problemes lies au vieillissement et l'importance croissante des populations agees necessitent une representation des retraites et des personnes agees dans les differentes organisations nationales et locales, afin qu'elles puissent prendre une part plus complete aux decisions. Pour concretiser cet objectif, il a ete decide d'ameliorer la representation de l'ensemble des retraites et personnes agees au sein des instances destinees a traiter de leurs problemes. C'est ainsi que les retraites et personnes agees siegent au sein des comites economiques et sociaux regionaux, du conseil national de la vie associative. De plus, le conseil economique et social assure la representation d'associations dont les centres d'interet englobent des activites qui interessent plus particulierement les retraites et les personnes agees, comme l'action sanitaire et sociale, la vie associative, le sport La representation des personnes agees au sein d'organismes tels que l'Unedic et les Assedic est assuree par l'intermediaire des organisations representatives de salaries qui siegent aux conseils d'administration de ces instances. En effet, bien souvent ces organisations possedent une union de retraites et par consequent sont a meme de defendre leurs interets. En outre, des instances de coordination specifique ont ete mises en place, telles que le Comite national des retraites et personnes agees et les comites departementaux et regionaux des retraites et des personnes agees. A cet egard, le decret no 88-160 du 17 fevrier 1988 modifiant le decret no 82-697 du 4 aout 1982 instituant un Comite national et des comites departementaux des retraites et personnes agees a accru la representation des retraites au sein de ces instances par souci de ne pas la reduire a celle des seuls salaries. Par ailleurs, les principes generaux du droit de la securite sociale conduisent a ce que les caisses de retraite, de base ou complementaires, soient gerees par les partenaires sociaux ; leurs textes constitutifs menagent toujours la representation, certes minoritaire, des retraites, mais il convient de rappeler d'une part que le financement des retraites et leurs reformes eventuelles touchent exclusivement les salaries actifs, les droits des retraites actuels etant acquis ; d'autre part, les graves difficultes financieres que connaissent nos regimes de retraite, notamment des mesures de financement et de maitrise des depenses a moyen terme. Aussi le Gouvernement entend-il soumettre au debat du Parlement les perspectives des regimes d'assurance vieillesse et les voies et moyens de consolider leur avenir. Le choix d'un mode de revalorisation des pensions stable au long du temps fera partie des questions qui y seront examinees. Dans cette attente, le Gouvernement, soucieux de conserver le pouvoir d'achat des pensionnes et autres titulaires d'avantages de securite sociale a propose au Parlement, qui l'a accepte, de fixer la revalorisation en 1989 de ces prestations selon l'evolution previsible des prix. En consequence, la revalorisation de ces avantages a ete fixee a 1,3 p 100 au 1er janvier 1989 (dont 0,1 p 100 de rattrapage au titre de 1988) et a 1,2 p 100 au 1er juillet 1989. Tel a ete l'objet de l'article 10 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social. De meme, l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a fixe la revalorisation au 1er janvier 1990 a 2,15 p 100 (dont 0,9 p 100 de rattrapage au titre de 1989) et 1,3 p 100 au 1er juillet 1990.
|