FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31412  de  M.   Péricard Michel ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  09/07/1990  page :  3227
Réponse publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4492
Rubrique :  Femmes
Tête d'analyse :  Meres de famille
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Michel Pericard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des meres de famille qui ont consacre leur vie active a l'education de leurs enfants. Alors que ces personnes font economiser a l'Etat le cout des creches et qu'elles peuvent, par l'accueil de parents ages, soulager la societe de charges tres lourdes, elles ne peuvent, dans l'etat actuel de la legislation, pretendre a aucune retraite. En consequence, il lui demande s'il pense apporter un correctif a cette situation dans le cadre de la politique familiale et demographique de la France, et si, notamment, une retraite en fonction du nombre d'enfants pourrait etre octroyee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un certain nombre de droits sociaux sont ouverts aux meres de famille lorsque celles-ci n'exercent pas d'activite professionnelle afin d'elever leurs enfants, notamment dans le domaine de la protection sociale. Le code de la securite sociale (art R 741-18) prevoit que les cotisations afferentes a l'assurance maladie et maternite peuvent etre prises en charge, dans certaines conditions, par le regime des prestations familiales dont releve l'assuree. De meme, il existe differents avantages de vieillesse qui prennent en compte la situation des meres de famille et qui leur permettent d'acquerir des droits personnels et d'obtenir des majorations de droits a pension de vieillesse. Dans certaines situations, precisees par l'article L 381-1 du code de la securite sociale, l'affiliation a l'assurance vieillesse est a la charge exclusive des organismes debiteurs des prestations familiales. D'autre part, une possibilite d'adhesion a l'assurance volontaire vieillesse a ete ouverte (art 742-1 du code de la securite sociale), sous certaines conditions, aux meres de famille qui ne relevent pas, a titre personnel, d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse. Les majorations pour enfants sont definies par les articles L 351-4 et L 351-12 du code de la securite sociale. C'est ainsi que toute femme ayant ou ayant eu la qualite d'assuree, a titre obligatoire ou volontaire, peut beneficier d'une majoration de deux ans d'assurance par enfant eleve a sa charge ou a celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant qu'il atteigne son seizieme anniversaire. La pension de vieillesse du regime general est majoree de 10 p 100 pour tout assure ayant eu au moins trois enfants ou les ayant eleves a sa charge ou a celle de son conjoint. En outre, les meres de famille peuvent beneficier de l'allocation aux meres de famille prevue par l'article L 813-1 du code de la securite sociale.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O