FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31425  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3324
Réponse publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4749
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Logements construits grace a des PAP. loyers. montant
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur la situation de locataires d'un logement dont la construction a beneficie de prets PAP et dont les proprietaires ne respectent pas les dispositions du decret no 83-594, du 5 juillet 1983, qui prevoient a l'article R 331-41 que les « loyers doivent respecter des maxima fixes par arrete conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge de la construction et de l'habitation ». Dans l'hypotheses ou l'administration decide de ne pas faire respecter les sanctions prevues a l'article R 331-60 du decret no 84-1081 du 4 decembre 1984, les locataires sont juridiquement impuissants pour obtenir l'application de ces sanctions, la fixation de leur loyer au niveau legal et eventuellement le remboursement de sommes indument versees par eux. Il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de completer la reglementation, ou de faire modifier la legislation, afin que les droits des locataires soient proteges, dans le cas ou l'administration reste inactive devant une violation de la reglementation des PAP.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En cas de non-respect de la reglementation des prets aides a l'accession a la propriete (PAP), notamment celle relative au loyer maximum applicable aux locations autorisees par l'article R 331-41 du code de la construction et de l'habitation, l'arrete du 7 septembre 1978, pris pour application de l'article R 331-60, prevoit la possibilite d'application des sanctions suivantes : suppression du benefice de l'aide de l'Etat ; reversement des aides accordees sur le pret dans la limite maximum de 10 p 100 du capital emprunte ; paiement a l'etablissement preteur d'une indemnite egale a 2 p 100 du capital restant du a la date de suppression des aides. En cas de non-respect du loyer maximum par leur bailleur, les locataires peuvent faire valoir leurs droits, d'une part, par la saisine de la direction departementale de l'equipement afin de mettre en oeuvre la procedure de sanctions financieres a l'egard du beneficiaire du PAP et, d'autre part, par la saisine des tribunaux judiciaires, seuls competents pour regler les litiges de droit prive entre bailleurs et locataires, en vue du remboursement de la fraction des loyers induments versee.
UDF 9 REP_PUB Picardie O