FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31459  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3331
Réponse publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4712
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Demande tardive. liquidation de retraite avec effet retroactif
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet appelle de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'interpretation des articles L et R 151-1 du code de la securite sociale permettant aux cours d'appel et a la cour de cassation de rejeter la possibilite d'une liquidation de retraite avec effet retroactif en cas de demande tardive. Il souhaiterait connaitre les consequences de l'arret des cours de cassation des 16 et 23 mai 1988 lorsque la responsabilite du demandeur n'est pas en cause.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les litiges nes de l'application de la legislation de securite sociale par les organismes de securite sociale, et notamment les caisses chargees de la gestion du regime general d'assurance vieillesse, relevent de la competence des juridictions de l'ordre judiciaire sous le controle de la Cour de cassation, conformement aux articles L 142-1 et suivants du code de la securite sociale. L'article L 151-1 du meme code organise, pour sa part, l'exercice du pouvoir de tutelle que detient le ministre charge de la securite sociale a l'egard des decisions prises, notamment, par les conseils d'administration de ces organismes ou leur commission de recours amiable. Sur le fond, il est rappele qu'en application de l'article R 351-37 du code de la securite sociale, c'est l'assure qui choisit la date d'entree en jouissance de sa pension de vieillesse, sans que cette date, necessairement fixee au premier jour d'un mois, puisse etre anterieure ni au depot de la demande, ni au soixantieme anniversaire de l'interesse. Lorsque la pension de vieillesse est allouee au titre de l'inaptitude au travail, l'entree en jouissance de la pension ne peut etre fixee a une date anterieure au premier jour du mois suivant la date a partir de laquelle l'inaptitude a ete reconnue. Ce sont ces regles, abondamment confirmees par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ont ete rappelees a nouveau dans les arrets de 16 et 23 mars 1988.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O