Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les litiges nes de l'application de la legislation de securite sociale par les organismes de securite sociale, et notamment les caisses chargees de la gestion du regime general d'assurance vieillesse, relevent de la competence des juridictions de l'ordre judiciaire sous le controle de la Cour de cassation, conformement aux articles L 142-1 et suivants du code de la securite sociale. L'article L 151-1 du meme code organise, pour sa part, l'exercice du pouvoir de tutelle que detient le ministre charge de la securite sociale a l'egard des decisions prises, notamment, par les conseils d'administration de ces organismes ou leur commission de recours amiable. Sur le fond, il est rappele qu'en application de l'article R 351-37 du code de la securite sociale, c'est l'assure qui choisit la date d'entree en jouissance de sa pension de vieillesse, sans que cette date, necessairement fixee au premier jour d'un mois, puisse etre anterieure ni au depot de la demande, ni au soixantieme anniversaire de l'interesse. Lorsque la pension de vieillesse est allouee au titre de l'inaptitude au travail, l'entree en jouissance de la pension ne peut etre fixee a une date anterieure au premier jour du mois suivant la date a partir de laquelle l'inaptitude a ete reconnue. Ce sont ces regles, abondamment confirmees par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui ont ete rappelees a nouveau dans les arrets de 16 et 23 mars 1988.
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