FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31530  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3319
Réponse publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4362
Rubrique :  Enseignement : personnel
Tête d'analyse :  Medecine scolaire
Analyse :  Infirmieres. statut. prestations accessoires
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les prestations accessoires des infirmieres de l'education nationale logees par necessite absolue de service. Apres les infirmieres hospitalieres, le Gouvernement a decide la revalorisation des carrieres des infirmieres de l'Etat, dont celles de l'education nationale (decret no 89-773 du 19 octobre 1989). En application de l'article 9 du decret no 86-428 du 14 mars 1986 sur les prestations accessoires accordees gratuitement aux agents loges par necessite absolue de service dans un etablissement public d'enseignement, de nombreux conseils regionaux ont aligne les prestations accessoires accordees aux personnels soignants sur la categorie de conseiller d'education, d'attache ou de secretaire non gestionnaire. Afin d'harmoniser la situation entre les regions et d'eviter toute difficulte, il lui demande si le decret no 86-428 du 14 mars 1986 ne pourrait pas etre modifie par alignement des prestations du personnel soignant sur la categorie des conseillers d'education, des attaches ou des secretaires non gestionnaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 86-428 du 14 mars 1986 fixe, conformement aux dispositions de l'article 14-3 de la loi modifiee no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assure a certaines categories de personnels de l'Etat dans les etablissements publics, locaux d'enseignement relevant de la competence des departements et des regions, ou, le cas echeant, des communes. Le tableau annexe au decret du 14 mars 1986 a ete etabli pour fixer la valeur des prestations accessoires accordees gratuitement a la date du transfert de competences. Cette valeur avait ete determinee en tenant compte des fonctions et des responsabilites exercees par les beneficiaires de concessions par necessite absolue de service, sans qu'il soit fait reference au classement dans l'une des quatre categories d'agents de la Fonction publique. La revalorisation indiciaire des infirmieres de l'Etat, qui s'inscrit dans un cadre general de revalorisation de la profession des infirmieres ne semble pas etre un element nouveau pouvant justifier le passage au personnel soignant de la troisieme a la deuxieme categorie d'agents definie par l'annexe du decret du 14 mars 1986. Toutefois, les collectivites territoriales peuvent avoir la possibilite d'actualiser differemment la valeur des prestations accessoires accordees gratuitement a chacune des trois categories de personnels beneficiaires d'une concession de logement par necessite absolue de service, sans modifier le classement a l'interieur de chaque categorie, fixe en 1986.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O