FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31568  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3334
Réponse publiée au JO le :  01/10/1990  page :  4632
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Substitution a l'allocation aux adultes handicapes. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Philippe Legras rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que le decret no 89-921 du 22 decembre 1989 a modifie les articles R 821-4 et R 821-11 du code de la securite sociale et relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes handicapes. L'article 1er de ce texte a remplace les dispositions anciennes de l'article R 821-4 par les dispositions suivantes : les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachees aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes. N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viageres mentionnees au 2o de l'article 199 septies du code general des impots lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee ou, dans la limite d'un montant fixe par decret, lorsqu'elles ont ete constituees par une personne handicapee pour elle-meme. Les associations de handicapes sont satisfaites des mesures en cause mais rappellent que le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, par lettre du 10 mars 1989 adressee a des parlementaires, faisait savoir qu'un texte revisant le versement de l'allocation aux adultes handicapes et du fonds national de solidarite etait a l'etude. Or, le decret precite ne concerne que l'allocation aux adultes handicapes. C'est pourquoi il lui demande que les mesures qu'il prevoit soient etendues au fonds national de solidarite puisque cette prestation remplace l'AAH a partir de soixante ans.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application du deuxieme alinea de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, les avantages de retraite des personnes handicapees, y compris l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (FNS) sont, en tant que de besoin, completes par l'allocation aux adultes handicapes dans la limite du maximum de cette prestation, soit 35 170 francs au 1er juillet 1990. Exclure les rentes, constituees par les handicapes eux-memes, des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation supplementaire du FNS aux handicapes retraites, dans les memes limites (12 000 francs par an) que celles prevues pour l'allocation aux adultes handicapes en application des decrets nos 89-921 du 22 decembre 1989 et 90-534 du 29 juin 1990, aurait certes pour consequence de majorer le montant de l'allocation supplementaire du FNS, mais aussi de diminuer a due concurrence le montant differentiel de l'allocation aux adultes handicapes, sans aucun gain financier pour les handicapes. Dans l'etat actuel de ses informations, le ministre n'envisage pas de modifier en ce sens la reglementation du FNS.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O