FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31574  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3335
Réponse publiée au JO le :  04/02/1991  page :  404
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Veuves de harkis. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le sort des veuves de harkis morts pour la France lors des evenements d'Algerie en raison de leur attachement a notre pays. Nombre d'entre elles ont ete dans l'impossibilite de rejoindre la metropole pour garder la nationalite francaise, ayant du subsister dans des conditions extremement difficiles. En effet, la pension qui leur est allouee, sous la designation d'allocation viagere, n'est que de 150 francs par mois, soit cinq francs par jour. Et encore faut-il considerer que certaines d'entre elles ne percoivent aucun subside faute d'avoir pu formuler la demande necessaire et apporter la preuve de leur qualite de veuve de suppletif. Cette situation constitue sur le plan humain, moral et social une injustice de la part de la nation envers les familles de ceux qui l'ont fidelement servie. Aussi souhaite-t-il connaitre les mesures que le Gouvernement compte prendre et mettre en oeuvre pour remedier a une situation d'evidente injustice sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les ayants cause d'anciens suppletifs de nationalite francaise victimes en Algerie de dommages physiques entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ont pu beneficier au titre du code des pensions militaires d'invalidite d'un droit a pension en application de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 (art 13) et de la loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 (art 4). Ces pensions sont revalorisees dans des conditions identiques a celles servies aux ressortissants dudit code de nationalite francaise. Par contre, les veuves d'anciens suppletifs de nationalite algerienne domiciliees en Algerie qui ne remplissaient pas toutes les conditions exigees par les lois precitees ont obtenu, en 1968, a titre gracieux, une allocation forfaitaire et annuelle s'elevant a 1 800 francs dans le cadre de l'instruction interministerielle no 568/A du 22 aout 1968. Ces allocations octroyees par mesure de bienveillance ne peuvent etre rattachees a aucune disposition de nature legislative ou reglementaire. Elles ne peuvent notamment en aucun cas etre assimilees a une pension. Des lors, sur le plan du principe, une modification de leur taux remettrait en cause leur caractere derogatoire et tout a fait exceptionnel, ce qui ne parait pas envisageable, eu egard aux veuves de harkis qui ont opte pour la nationalite francaise et ont pu ainsi beneficier du regime de droit commun. Par ailleurs, les contraintes budgetaires actuelles ne permettent pas d'aller au-dela du taux actuellement en vigueur et notamment de proceder a une revalorisation du montant forfaitaire. Enfin, pour l'ensemble de ces raisons, et sans meconnaitre le caractere penible de la situation des veuves d'anciens ressortissants algeriens, il n'apparait pas possible de modifier les conditions d'attribution de l'allocation attribuee aux veuves qui n'ont pu apporter la preuve de leur qualite de veuve de suppletif.
UDC 9 REP_PUB Alsace O