FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31587  de  M.   Becq Jacques ( Socialiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3338
Réponse publiée au JO le :  25/02/1991  page :  742
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Equipes pedagogiques. habilitation et controle
Texte de la QUESTION : M Jacques Becq attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les modalites de l'habilitation des formations et de leur controle dans le cadre du credit formation. La Federation de l'education nationale, qui se felicite de la creation de ce dispositif, regrette que l'habilitation des equipes pedagogiques de l'education nationale et de l'enseignement public agricole soient soumis a l'appreciation du prefet comme c'est le cas pour les organismes prives. Elle conteste egalement l'utilite du corps nouvellement cree d'inspecteurs et de controleurs de la formation professionnelle assermentes, places aupres du representant de l'Etat, compte tenu de l'existence d'inspecteurs de l'enseignement technique dont la fonction est de controler la mise en oeuvre pedagogique des formations. Il lui demande de bien vouloir lui preciser ses motivations et intentions au vu de ces observations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le nouvel article L 940-1-1 du code du travail, introduit par l'article 12 de la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 (JO du 10 juillet 1990) relative au credit-formation, a la qualite et au controle de la formation dispose que : « Quelles que soient l'origine budgetaire des fonds et l'autorite signataire, les conventions, mentionnees a l'article L 940-1 du code du travail ne peuvent etre conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation delivree par le representant de l'Etat dans la region, apres avis du comite regional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cette habilitation, qui vise a s'assurer de la qualite des programmes de formation proposes, est delivree en fonction des caracteristiques desdits programmes et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pedagogiques, materiels et encadrement mis en oeuvre ». Un decret en Conseil d'Etat determinera les dispositions transitoires relatives a l'habilitation, les criteres et les modalites d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa duree de validite ainsi que les conditions de participation des differentes administrations a l'ensemble de ces procedures. Sous reserve des precisions qui seront apportees par les dispositions reglementaires attendues, la creation d'une habilitation des programmes pour tout organisme public ou prive qui sollicite un financement au titre de fonds publics et/ou prives au titre de la formation professionnelle, implique que l'administration ait une vue globale sur les ressources de l'organisme demandeur, ses moyens materiels, son aptitude a dispenser les formations et le suivi de la realisation de celles-ci. Pour le controle des dispositifs issus de la loi du 16 juillet 1971, l'Etat s'est dote d'une structure specifique definie par l'article L 991-3 nouveau du code du travail. Il s'agit d'agents commissionnes par l'autorite administrative de l'Etat : ministre charge de la formation professionnelle au niveau national, prefet de region au niveau regional. Ceux-ci controlent a la fois les employeurs et les organismes de formation. En consequence, la loi du 4 juillet 1990 a renforce les pouvoirs des corps d'inspecteurs et de controleurs de la formation professionnelle crees par les decrets no 85-1115 et no 85-1117 du 16 octobre 1985 publies au Journal officiel du 19 octobre 1985, dans la mesure ou ces agents se sont vu confier le controle de tous les flux financiers, publics ou prives, existant dans le domaine de la formation professionnelle et le controle de l'activite de tout organisme recense dans ce domaine. Ce controle revet un caractere administratif et financier, et les attributions devolues a ces agents ne sauraient etre confondues avec celles des inspecteurs de l'enseignement technique, dont les missions sont precisees par des dispositions particulieres. Les inspecteurs de l'enseignement technique, independamment des missions qui leur sont confiees au niveau de l'animation et du controle pedagogique de la formation initiale et continue, assurent en outre le controle du dispositif d'apprentissage.
SOC 9 REP_PUB Picardie O