FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31591  de  M.   Berthelot Marcelin ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3329
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  540
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Garanties d'emprunt. plafond. societes locales d'economie mixte et operations de prets locatifs aides
Texte de la QUESTION : La loi no 88-13 du 5 janvier 1988 limite dans son article 10 le montant des garanties communales d'emprunts aux societes privees et societes d'economie mixte, de sorte que les annuites des emprunts garantis n'excedent pas, dans leur ensemble, 50 p 100 des recettes de fonctionnement de la commune, et ne permet pas de garantir une meme societe au-dela de 10 p 100 de ces recettes. Or, cette capacite globale de garantie integre les operations neuves de logement social, et les projets d'amenagements de zones d'activites dont les societes d'economie mixte dirigees par les elus sont les outils privilegies. Dans la realite cette loi penalise les politiques municipales dynamiques dans le domaine de l'amenagement et du developpement economique. M Marcelin Berthelot demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer, charge du logement, quelles mesures il entend prendre pour exclure les SEM locales et les operations PLA du champ d'application de la loi du 5 janvier 1988.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'il est exact que la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 limite l'engagement des collectivites locales en matiere de garantie ou de caution d'emprunt selon les modalites rappelees, le dernier alinea du I de l'article 10 de cette meme loi prevoit expressement que les garanties ou cautionnements accordes par les collectivites locales pour les operations de construction, acquisition ou amelioration de logements beneficiant d'une subvention de l'Etat, ou realisees avec le benefice des prets aides par l'Etat, ne sont pas soumis a contraintes. L'article 16 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant a la mise en oeuvre du droit au logement est venu assouplir cette regle en ajoutant au champ d'exoneration prevu par la loi du 5 janvier 1988 les operations mentionnees plus haut lorsqu'elles sont adossees exclusivement a des ressources defiscalisees, ou lorsque les emprunts et cautionnements accordes pour ces memes operations s'inscrivent dans le cadre du plan departemental prevu a l'article 2 de la loi du 31 mai 1990. Enfin, la loi d'orientation pour la ville, du 13 juillet 1991, elargit encore les facultes d'intervention des collectivites locales en faveur du logement social, en faisan echapper aux contraintes de la loi du 5 janvier 1988 : les operations de construction, d'acquisition, d'amelioration de logements realisees par les organismes d'HLM ou les SEM, et ceci quel que soit le mode de financement de l'operation ; les operations de construction, d'acquisition ou d'amelioration de logements beneficiant d'une subvention de l'Etat, ou realisees avec le benefice de prets aides par l'Etat, ou adossees en tout ou partie a des ressources defiscalisees, et ceci quelle que soit la nature juridique de l'operateur. Enfin, s'agissant des operations d'amenagement menees en application des articles L 300-1 a L 300-4 du code de l'urbanisme, le decret no 88-366 du 18 avril 1988 stipule que la quotite maximale susceptible d'etre garantie par une ou plusieurs collectivites sur un meme emprunt est portee a 80 p 100. En conclusion, l'ensemble de ces dispositions vise bien a faciliter, par le biais de garanties et cautionnements, la participation des collectivites locales a l'edification de logements sociaux tant par les organismes d'HLM que par les societes d'economie mixte.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O