FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31604  de  M.   Wiltzer Pierre-André ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3335
Réponse publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4709
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Majorations des pensions
Analyse :  Majoration pour conjoint a charge. montant
Texte de la QUESTION : M Pierre-Andre Wiltzer attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'interet de reconsiderer le montant et les criteres d'attribution de la majoration pour conjoint a charge, percue, en plus de leur pension de retraite du regime general de la securite sociale, par les assures dont les conjoints sont ages de soixante-cinq ans et plus et ne disposent pas de ressources personnelles superieures a 29 630 francs par an. La majoration pour conjoint a charge a ete cristallisee par le decret no 76-559 du 25 juin 1976 a 1 000 francs par trimestre (baremises selon les annees de cotisation), au motif que le sort des menages a tres faibles ressources se trouvait deja pris en compte par le versement du minimum vieillesse, de l'allocation du Fonds national de solidarite, ou de l'allocation vieux travailleurs salaries. Mais cette majoration, qui concerne la categorie des assures, statistiquement la plus importante, qui ne sont ni indigents ni fortunes, parait aujourd'hui obsolete et elle participe des inegalites recemment revelees par le Centre d'etudes des revenus et des couts. C'est pourquoi, compte tenu de l'evolution du cout de la vie intervenue depuis quinze ans, il lui demande de bien vouloir mettre conjointement a l'etude le principe d'une revalorisation du montant de cette majoration et du plafond de ressources fixe pour pouvoir y pretendre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le montant limite de 50 francs par an (4,16 francs par mois) de la majoration pour conjoint a charge a ete supprime par l'article 17 de la loi no 75-3 du 3 janvier 1975, qui dispose notamment que le montant de la majoration pour conjoint a charge est fixe par decret, en tenant compte de la duree d'assurance (art L 351-13 du code de la securite sociale). Etaient encore concernees au 31 decembre 1989 par les dispositions anterieures, 9 636 personnes qui, au moment de cette reforme, percevaient l'ancienne majoration. Lorsquelles atteignent l'age de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude, les nouvelles dispositions leur sont appliquees. Celles-ci fixent a 4 000 francs le montant annuel de la majoration pour conjoint a charge, si l'assure lui-meme atteint 150 trimestres d'assurance. Pour les assures ayant une duree d'assurance inferieure, la majoration est proratisee en 150e Cette prestation n'a pas ete relavorisee a l'echeance du 1er janvier 1977 ; son montant reste donc fixe a celui qu'il avait atteint le 1er juillet 1976. Mais il peut, en tout etat de cause, etre porte ensuite au montant de l'alllocation aux vieux travailleurs salaries (soit 14 990 francs par an au 1er juillet 1990) si le conjoint a charge ne dispose pas de ressources personnelles excedant 32 070 francs. Elle peut etre completee en outre, sur sa demande, par l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite pour permettre au menage d'atteindre le minimum vieillesse, soit 63 110 francs pour un couple marie, a compter du 1er juillet 1990.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O