FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31636  de  M.   Jonemann Alain ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3336
Réponse publiée au JO le :  29/10/1990  page :  5036
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'hospitalisation
Analyse :  Personnes agees dependantes. structures d'accueil
Texte de la QUESTION : M Alain Jonemann attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur le mecontentement des familles confrontees a la prise en charge des frais d'hebergement des personnes dependantes. L'obligation alimentaire qui est demandee aux conjoints, enfants et petits-enfants peut conduire a des situations de detresse, alors que les malades en question ont cotise parfois toute leur vie. La loi du 4 janvier 1978 a mis a la charge des caisses d'assurance maladie les seuls frais de soins, a l'exclusion des frais d'hebergement. Or un jugement de la Cour de cassation en date du 22 mars 1989 a etabli que les frais d'hebergement devaient aussi etre pris en charge. Il lui demande donc dans quel delai la reglementation concernant cette prise en charge sera elaboree et appliquee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Feuillets L'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a valide, sous reserve des decisions de justice devenues definitives, les arretes prefectoraux fixant dans les unites ou centres de long sejour les forfaits journaliers de soins a la charge de l'assurance maladie ainsi que les decisions des presidents de conseil general fixant, dans ces unites ou centres, les prix de journee-hebergement. L'article 28 de la loi precitee completant l'article L 831-1 du code de la securite sociale accorde le benefice de l'allocation de logement sociale aux personnes hebergees dans les unites ou centres de long sejour. Par ailleurs, le plafond du forfait journalier de soins dans les unites ou centres de long sejour a ete porte a 181,60 francs pour 1990, soit une revalorisation de 6,6 p 100 par rapport a 1989. Attentif a l'importance des frais d'hebergement laisses a la charge des pensionnaires ou de leurs obliges alimentaires, le Gouvernement etudie les modalites d'une reforme du long sejour dans le cadre de la reforme de la tarification des etablissements pour personnes agees dependantes actuellement en cours d'elaboration.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O