Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Feuillets L'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante a valide, sous reserve des decisions de justice devenues definitives, les arretes prefectoraux fixant dans les unites ou centres de long sejour les forfaits journaliers de soins a la charge de l'assurance maladie ainsi que les decisions des presidents de conseil general fixant, dans ces unites ou centres, les prix de journee-hebergement. L'article 28 de la loi precitee completant l'article L 831-1 du code de la securite sociale accorde le benefice de l'allocation de logement sociale aux personnes hebergees dans les unites ou centres de long sejour. Par ailleurs, le plafond du forfait journalier de soins dans les unites ou centres de long sejour a ete porte a 181,60 francs pour 1990, soit une revalorisation de 6,6 p 100 par rapport a 1989. Attentif a l'importance des frais d'hebergement laisses a la charge des pensionnaires ou de leurs obliges alimentaires, le Gouvernement etudie les modalites d'une reforme du long sejour dans le cadre de la reforme de la tarification des etablissements pour personnes agees dependantes actuellement en cours d'elaboration.
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