FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31639  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3312
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4805
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Artisans : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Rene Andre appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur les difficultes que connaissent les retraites de l'artisanat. Les interesses constatent en effet la baisse continuelle de leur pouvoir d'achat qui, au cours des dix dernieres annees, a ete en moyenne de 4 p 100 par rapport a l'indice des prix. Ils souhaitent egalement une revalorisation du plafond minimum de ressources pour les isoles, ainsi que le developpement d'une politique en faveur du maintien a domicile des personnes agees. Ils demandent enfin que les retraites soient representes dans toutes les instances ou sont debattus les problemes qui les concernent et que soit rapidement mise en place une assurance collective nationale obligatoire contre les risques de perte d'autonomie. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour repondre aux differents problemes qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que depuis l'alignement en 1973 des regimes de retraite de base des artisans et des commercants sur le regime general des salaries, les pensions servies aux artisans sont revalorisees aux memes dates et aux memes taux que celles servies aux salaries, qu'il s'agisse des droits acquis avant ou apres 1973. Il lui est egalement precise que pour l'annee 1989 le taux de majoration des pensions a ete de 1,3 p 100 au 1er janvier 1989 et de 1,2 p 100 au 1er juillet 1989. Pour apprecier l'evolution globale du revenu des retraites, il convient toutefois de prendre en consideration la diversite de leurs revenus qui peuvent comprendre une retraite de base acquise successivement dans differents regimes et une retraite complementaire. La definition des modalites de revalorisation des pensions, tenant compte notamment de l'evolution du revenu des actifs cotisants et de celle des prix, s'inscrit dans un ensemble de mesures plus vastes visant a maitriser l'evolution des charges des divers regimes de retraite, en vue de garantir leur perennite. Dans l'immediat, le Gouvernement s'engage a respecter le maintien du pouvoir d'achat des retraites, conduisant a une revalorisation des retraites de base des salaries, des artisans et des commercants et du minimum vieillesse de 2,15 p 100 a compter de janvier 1990 (dont 0,90 p 100 au titre de rattrapage pour 1989) et de 1,30 p 100 a compter du 1er juillet 1990. Les taux de revalorisation sont fixes par l'article 14 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990, en correlation avec la prevision d'inflation des prix de 2,5 p 100 pour l'annee 1990. En ce qui concerne le maintien a domicile des personnes agees, les caisses d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants, conformement aux dispositions de l'article 3 de l'arrete du 31 janvier 1974, consacrent au moins 75 p 100 de leur dotation annuelle d'action sociale aux aides menageres et aides a l'amelioration de l'habitat. Dans la pratique, depuis cinq ans, ce pourcentage a augmente sensiblement et atteint pres de 90 p 100 des dotations de l'action sociale individuelle. S'agissant de la representation des retraites dans les conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants, l'article R 633-18 du code de la securite sociale qui fixe le pourcentage d'administrateurs retraites au quart du total des administrateurs apporte deja aux retraites une veritable garantie d'une representation specifique tres superieure a celle existant dans les autres regimes de retraite. En effet, pour les caisses du regime general, il est seulement prevu un representant des retraites sur vingt-cinq membres dans les caisses regionales du regime general et deux retraites sur vingt-cinq membres a la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries. En outre, dans la pratique, cette representation est nettement superieure a celle instituee reglementairement. En effet, depuis 1978, lors des deux precedentes elections et du renouvellement des mandats, les administrateurs qui se presentent aux suffrages et qui sont elus sont deja d'un age assez eleve (cinquante-cinq - cinquante-huit ans). Compte tenu de la duree du mandat, fixe a 6 ans, et de l'abaissement de l'age de la retraite, un certain nombre d'administrateurs cotisants deviennent, en fait, retraites en cours de mandat. Enfin, l'elargissement de la representation des retraites obligerait par voie de consequence a restreindre celle des actifs cotisants. Or, les perspectives difficiles des regimes de retraite necessiteront des mesures pour maintenir leur equilibre financier. Ces mesures peseront sur les actifs en matiere de cotisations et de leurs futurs droits a retraite alors que les droits liquides aux retraites resteront acquis. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas envisage de modifier la reglementation en vigueur. Concernant les personnes agees dependantes, les caisses nationales d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commercants procedent a des etudes en concertation avec les pouvoirs publics afin d'apporter a leurs problemes des solutions communes aux divers regimes de retraite.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O