FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31648  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3338
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4882
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Conditions de travail
Analyse :  Vestiaires collectifs. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelle interpretation il donne des articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail concernant les installations sanitaires et plus precisement les vestiaires. Les articles R 232-2 a R 232-2-2 du code du travail, dans leur redaction issue du decret du 1er octobre 1987, suscitent depuis plusieurs mois des difficultes d'application au sein de certains etablissements bancaires compte tenu de divergences d'interpretation avec les CHSCT (comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail). L'article R 232-2 du code du travail enonce que les employeurs doivent mettre a la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur proprete individuelle, notamment des vestiaires. Les articles R 232-2-1 et R 232-2-2 precisent, quant a eux, la portee du principe degage par l'article R 232-2 en definissant les normes auxquelles devront repondre les vestiaires collectifs a compter du 1er octobre 1990. Doit-on en deduire que cet equipement ne serait impose que dans le cadre d'un local a usage collectif ? L'absence totale de reglementation des vestiaires individuels permet-elle de penser que la mise a disposition de tels vestiaires est interdite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 232-2 du code du travail enonce que les employeurs doivent mettre a la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur proprete individuelle, notamment des vestiaires. Les articles R 232-2-1 et R 232-2-2 precisent quant a eux la portee du principe degage par l'article R 232-2 en definissant les normes auxquelles doivent repondre les vestiaires collectifs a compter du 1er octobre 1990. Mais en l'absence de precision a ce sujet, l'honorable palementaire s'interroge sur la possibilite de mise a dispotion des salaries de vestiaires individuels. S'il est exact que le decret du 1er octobre 1987 ne donne aucune indication en ce qui concerne les vestiaires individuels, cela ne veut pas dire que ces derniers sont interdits, mais qu'ils ne sont pas obligatoires des l'instant ou les vestiaires collectifs repondent aux exigences prevues a l'article R 232-2-2 du code du travail, c'est-a-dire permettent aux salaries d'avoir des armoires individuelles et de pouvoir ranger leurs vetements de facon satisfaisante. C'est dans un souci d'economie pour les entreprises qu'ont ete crees les vestiaires collectifs, mais rien ne s'oppose a l'installation de vestiaires individuels qui pourraient apporter aux salaries une meilleure hygiene ou un confort supplementaire dans le cadre de l'amelioration des conditions de travail.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O