FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 3170  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/10/1988  page :  2721
Réponse publiée au JO le :  14/11/1988  page :  3254
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Voirie : Lorraine
Analyse :  Coutumes relatives aux usoirs. application. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que, selon les dispositions de l'article 17 (1o) du decret no 64-262 du 14 mars 1964, nul ne peut, sans autorisation, faire aucun depot de quelque nature que ce soit a proximite des voies communales. Or, les regles coutumieres relatives aux « usoirs » (on comprend sous cette denomination l'affectation speciale d'une bande de terrain, mais aussi cette bande de terrain elle-meme, le long des routes a la traversee des localites jusqu'aux immeubles construits ; il s'agit la d'une caracteristique propre aux villages lorrains) permettent aux riverains d'entreposer sur ces emplacements tous les materiaux qui leur sont utiles, sans avoir pour autant a en demander l'autorisation a l'autorite municipale. En consequence, il souhaiterait savoir si un depot de materiaux quelconque situe sur un « usoir » necessite prealablement l'autorisation du maire, lorsque cette portion de terrain longe une voie communale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les droits et obligations des riverains sur les « usoirs » sont definis dans la codification des usages locaux a caractere agricole du departement de la Moselle a l'article 60. Il resulte de cet article que les riverains dont les immeubles sont attenants directement a l'usoir ont la faculte de s'en servir « principalement comme chemin d'acces vers leurs immeubles » mais aussi comme « lieu de depot pour leur bois et autres materiaux, pour leurs instruments d'exploitations agricole, commerciale, artisanale ou autres ». Ces indications etant enonciatives et non limitatives, l'usage que fera l'ayant droit de l'usoir variera necessairement d'apres le genre d'exploitation de l'immeuble attenant. Les regles coutumieres propres aux villages lorrains, qui consacrent un droit d'usage lie a l'activite professionnelle des riverains de l'usoir, ne font pas obstacle a l'application des dispositions reglementaires relatives a la voirie communale dans l'hypothese ou l'usoir y aurait ete partiellement ou totalement integre. L'article 65 de la codification precitee reserve en effet le droit des administrations competentes de supprimer tout ou partie de l'usoir et d'en modifier la consistance « mais a la condition que l'exploitation et la circulation au profit des riverains continuent a etre possibles dans la meme mesure que par le passe ». Sous reserve par consequent que l'usage qui est fait de l'usoir apparaisse bien comme directement lie a l'activite professionnelle des ayants droit, ces derniers sont dispenses de l'autorisation prevue a l'article 17 (1o) du decret no 64-262 du 14 mars 1964 pour autant que l'usoir n'ait pas ete partiellement ou totalement integre a la voirie communale.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O