FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31739  de  M.   Mayoud Alain ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  affaires sociales et solidarité
Question publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3471
Réponse publiée au JO le :  08/10/1990  page :  4714
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Prestations
Analyse :  Conditions d'attribution. commercants et artisans
Texte de la QUESTION : M Alain Mayoud attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'octroi des prestations du regime d'assurance invalidite-deces des travailleurs non salaries des professions industrielles et commerciales. En effet, l'article 1er de l'annexe de l'arrete du 8 janvier 1975 stipule que pour l'obtention d'une allocation d'invalidite il faut se trouver dans un etat d'invalidite totale empechant de se livrer a une activite remuneree. Ce regime est le seul a exiger une invalidite a 100 p 100. Ainsi, un commercant non sedentaire, apres une grave intervention, et se trouvant avec une incapacite de travail de 80 p 100, ne peut obtenir une pension d'invalidite. En application de cet arrete l'ORGANIC puis la DRASS refusent cette pension qui serait accordee a tout autre assure beneficiant d'un autre regime. Il lui demande en consequence de revoir cet article de la loi, afin que des personnes partiellement invalides n'aient plus a souffrir de cette situation et de prendre des mesures immediates, afin de revoir les cas existants.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article D 635-41 du code de la securite sociale institue un regime d'assurance invalidite-deces obligatoire en faveur des industriels et commercants qui permet aux assures atteints d'une invalidite totale et definitive de percevoir des prestations ainsi qu'en cas de deces. Cette pension, d'un montant forfaitaire, est egale a 35 320 francs a compter du 1er janvier 1990. Les representants elus du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ont demande qu'il soit procede a des etudes techniques pour examiner les possibilites d'assouplir ces regles et pour chiffrer leur cout financier. Ce regime a ete cree a l'initiative des professions concernees auxquelles le legislateur a laisse une large autonomie. Il n'appartient pas au Gouvernement de leur imposer par voie d'autorite des charges nouvelles qui se traduiraient par une augmentation des cotisations imposees aux assures en activite. Ce sont les professions elles-memes qui peuvent apprecier l'effort contributif qu'il est possible de demander aux assures pour une couverture plus large du risque d'invalidite puisqu'il s'agit de regimes finances exclusivement par les cotisations des assures.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O