FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 31747  de  M.   Santini André ( Union pour la démocratie française - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  23/07/1990  page :  3431
Réponse publiée au JO le :  17/09/1990  page :  4335
Rubrique :  Enseignement agricole
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Colleges agricoles. directeurs. reclassement
Texte de la QUESTION : M Andre Santini appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences de l'application du decret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycees professionnels agricoles (Journal officiel du 25 janvier 1990). Son article 30 prevoit le reclassement des directeurs de college au 9e echelon de la classe normale des professeurs de lycees professionnels agricoles de deuxieme grade (PLPA 2), alors que la plupart des professeurs pourront beneficier, dans les memes conditions d'anciennete et en vertu des dispositions de l'article 24, d'un reclassement superieur. Il lui demande quelles mesures modificatives entend-il prendre pour que les directeurs de colleges agricoles puissent legitimement pretendre a un reclassement indiciaire en rapport avec les fonctions exercees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la foret sur le reclassement des directrices de college dans le corps des professeurs de lycee professionnel agricole : les directrices de college ont ete integrees dans le deuxieme grade du corps des professeurs de lycee professionnel agricole au titre de la construction initiale de ce corps. Elles ont alors ete reclassees a l'echelon comportant un indice egal ou a defaut immediatement superieur a celui qu'elles detenaient dans leur corps d'origine, ce reclassement faisant suite a leur integration. Ces regles sont a distinguer de celles plus favorables qui sont appliquees lorsque le reclassement intervient apres un avancement. Ce dernier est en effet prononce selon les dispositions permanentes du statut et non au titre de la construction initiale du corps. Ces dispositions qui ont ete elaborees en collaboration avec les services des ministres charges de la fonction publique et du budget en application des regles statutaires, ne me paraissent pas devoir etre modifiees.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O